Par un arrêt important de ce 28 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue clarifier le régime juridique des contrats de création de sites internet conclus hors établissement (démarchage).
La Haute juridiction pose un principe fort : la conception d’un site web personnalisé ne constitue pas une vente de bien meuble. Par conséquent, pour l’exercice du droit de rétractation, le délai court à compter de la conclusion du contrat, et non de la livraison du site.
Les faits et la procédure
En juillet 2021, une créatrice de sites internet signe, à la suite d’un démarchage, un contrat avec une société pour la création, le référencement et la maintenance d’un site internet destiné à promouvoir l’activité de celle-ci.
En septembre 2021, soit un peu moins de deux mois plus tard, la cliente refuse de signer le procès-verbal de réception du site et notifie au prestataire sa volonté de se rétracter.
Rappel : le droit de rétractation, qui est en principe réservé aux particuliers, est néanmoins applicable, selon l’article L. 221-3 du code de la consommation, aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, dès lors que l’objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale du client et que celui-ci emploie moins de cinq salariés. Or, ces deux conditions étaient réunies dans cette affaire.
Cependant, la société refuse de faire droit à ce droit de rétractation, invoquant la tardiveté de la demande. La cliente l’assigne alors en justice.
La cour d’appel de Douai (27 février 2025) donne raison à la cliente. Pour les juges du fond, le contrat est « mixte » : il comporte à la fois des prestations de services (développement, maintenance) et la livraison d’un « bien » (le site internet en lui-même). Assimilant l’opération à un contrat de vente au sens du code de la consommation, la cour d’appel estime que le délai de rétractation de 14 jours n’a commencé à courir qu’à la réception du site.
En conséquence, les conditions générales du prestataire indiquant un point de départ au jour de la signature, cette information a été jugée erronée, ce qui a eu pour effet de proroger le délai de rétractation de 12 mois (article L. 221-20 du code de la consommation). Le prestataire forme alors un pourvoi en cassation.
La question de droit
Un contrat portant sur la conception, la réalisation et la maintenance d’un site internet personnalisé peut-il être assimilé à un contrat de vente permettant de faire courir le délai de rétractation à compter de la livraison ?
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation censure l’analyse de la cour d’appel et casse l’arrêt dans toutes ses dispositions.
S’appuyant sur les dispositions du code de la consommation (notamment l’article L. 221-1) lues à la lumière de la directive européenne 2011/83/UE sur les droits des consommateurs, la Première chambre civile affirme :
« Le contrat ayant pour objet de concevoir et réaliser, pour le compte d’un client, un site internet personnalisé, qui ne porte pas sur le transfert de la propriété d’un ou plusieurs biens meubles au sens de l’article 528 du code civil, ne peut pas être qualifié de vente au sens des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement »
Le site internet n’étant pas un bien meuble corporel faisant l’objet d’un transfert de propriété, le contrat est une prestation de services.
Les conséquences pratiques de la décision :
- Le point de départ du délai : Pour les contrats de prestation de services, le délai de rétractation de 14 jours court à compter du jour de la conclusion du contrat (article L. 221-18, 1° du code de la consommation).
- Pas de prorogation : L’information délivrée par la société de création web dans ses conditions générales était donc parfaitement exacte. La cliente, s’étant rétractée près de deux mois après la signature, était hors délai.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens pour être rejugée.
Pourquoi cet arrêt est-il important ?
1. La protection des prestataires du web face aux rétractations opportunistes
Le secteur de la création de sites internet professionnels (souvent vendus via des abonnements de « licence d’exploitation » ou de maintenance) est le théâtre d’un abondant contentieux. Cet arrêt sécurise grandement les agences web. Si le client souhaite changer d’avis, il doit agir vite (dans les 14 jours suivant la signature) et ne peut pas attendre que le prestataire ait investi du temps de développement pour se rétracter au moment de la livraison.
2. Une clarification sur la notion de « Bien meuble »
La Cour rappelle à l’ordre les juges du fond sur la distinction fondamentale entre un bien corporel (soumis au régime de la vente) et une prestation intellectuelle/numérique personnalisée. Un site internet n’est pas un aspirateur ou un meuble ; sa mise à disposition, même sous forme d’abonnement, relève du louage d’ouvrage (prestation de services).
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