ENM : le Conseil d’État intègre deux candidats contre l’avis du jury

Par deux ordonnances rendues en référé lundi 22 juin 2026 (N° 516086 et N° 516080), le juge des référés du Conseil d’État a désavoué la présidente du jury du troisième concours d’accès à l’École Nationale de la Magistrature (ENM). Une décision rare qui redéfinit les contours de la « souveraineté du jury » face aux prérogatives du ministre de la Justice.

C’est un véritable feuilleton juridique et humain qui vient de trouver son dénouement provisoire sous les dorures du Palais-Royal. Deux candidats au troisième concours de l’ENM (session 2025), M. et Mme A., viennent d’obtenir gain de cause devant la plus haute juridiction administrative. Le Conseil d’État a ordonné leur intégration provisoire à la liste des admis sous huit jours, mettant fin à un imbroglio administratif de plusieurs mois.

Un parcours du combattant face à l’administration

Le litige prend racine à l’été 2025. Le troisième concours de l’ENM — destiné aux professionnels justifiant d’au moins 4 ans d’activité dans le domaine juridique, économique ou social — offre 60 postes. M. et Mme A. se présentent, passent les épreuves écrites en juin et sont déclarés admissibles.

En septembre 2025, ils passent les épreuves orales d’admission. Leurs notes globales sont excellentes : 169 points pour M. A. et 207 points pour Mme A., soit des totaux bien supérieurs à celui du dernier candidat officiellement admis.

Pourtant, le 8 septembre 2025, estimant qu’ils ne remplissent pas le critère des 4 ans d’activité professionnelle requise, le garde des Sceaux leur refuse rétroactivement l’autorisation de concourir. Leurs noms n’apparaissent donc pas sur la liste des admis publiée le 25 novembre 2025. Une situation d’autant plus dramatique que seuls 26 candidats ont été admis sur les 60 postes disponibles.

Le bras de fer : Chancellerie contre Présidence du jury

Rebondissement au début de l’année 2026. Saisi de recours par les candidats, le ministère de la Justice fait machine arrière. Reconnaissant son erreur, le garde des Sceaux retire le 17 février 2026 sa décision de refus d’autorisation. Le 9 mars, il écrit officiellement à la présidente du jury pour lui demander d’inscrire M. et Mme A. sur une nouvelle liste d’admis, l’obstacle juridique ayant été levé.

C’est alors que la présidente du jury s’y oppose. Le 19 mars 2026, elle refuse catégoriquement de modifier la liste des admis, invoquant implicitement le principe de la souveraineté du jury. Bloqués entre un ministère bienveillant mais impuissant et un jury inflexible, les deux candidats décident de saisir le juge des référés du Conseil d’État sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (référé-suspension).

La position du Conseil d’État : La souveraineté du jury a des limites

Pour que le juge des référés ordonne la suspension d’une décision, deux conditions cumulatives doivent être remplies : l’urgence et un doute sérieux quant à la légalité de l’acte.

1. Le doute sérieux sur la légalité

Le Conseil d’État a balayé l’argument du jury de manière limpide. Le juge rappelle que :

  • Les candidats ont passé toutes les épreuves et le jury a souverainement évalué leurs mérites en leur attribuant des notes suffisantes pour être admis.
  • L’absence des candidats sur la liste initiale ne découlait pas d’un manque de mérite, mais uniquement d’une décision administrative du ministre, décision qui a été légalement retirée depuis.
  • Le concours était loin d’avoir fait le plein (26 admis pour 60 places), l’intégration des candidats ne privait donc personne de sa place.

En clair, le Conseil d’État affirme que la souveraineté du jury s’applique à l’évaluation des mérites, mais ne peut servir de bouclier pour maintenir l’exclusion de candidats dont l’administration a reconnu qu’ils remplissaient les conditions pour concourir.

2. La condition d’urgence validée

Le juge a pleinement reconnu la détresse des requérants. M. A. avait démissionné dès 2024 pour préparer ce concours, mettant en péril l’équilibre financier de son foyer. Mme A. épuisait ses économies, sans perspective concrète, et le stress de la situation les empêchait de préparer sereinement la session 2026. Le ministre de la Justice n’invoquant aucun motif d’intérêt public supérieur, l’urgence à suspendre ce refus était flagrante.

Ce que le Conseil d’État a ordonné

Les dispositifs des deux ordonnances se calquent à l’identique :

Mesure ordonnéeDélai d’exécutionCompensation financière
Suspension du refus de la présidente du jury et de la liste des admis en tant que les noms de M. et Mme A. n’y figurent pas.Immédiat
Injonction à la présidente du jury d’inscrire les deux candidats sur la liste des admis à titre provisoire.8 jours à compter de la notification
Obligation pour le garde des Sceaux de les nommer auditeurs de justice à titre provisoire.Consécutif à l’inscription
Condamnation de l’État au titre des frais de justice (article L. 761-1).1 500 € par candidat

Et maintenant ?

Cette double victoire en référé est une bouffée d’oxygène pour M. et Mme A., qui vont pouvoir intégrer de toute urgence les bancs de l’ENM à Bordeaux à titre provisoire, en attendant le jugement au fond qui annulera définitivement (sauf surprise) les décisions du jury.

Pour l’administration des concours, cette décision sonne comme un rappel à l’ordre : si le jury est seul maître de la notation, il doit s’incliner face aux régularisations juridiques de l’autorité de nomination lorsque les mérites des candidats ont déjà été formellement constatés.


Références :