Par un arrêt rendu ce 17 juin 2026 (n° 24-16.774), la première chambre civile de la Cour de cassation a sanctuarisé la légitimité des contrôles ordinaux. L’inspection occasionnelle d’une étude notariale, même entachée d’un défaut de notification au procureur de la République, ne viole pas le droit au respect du domicile protégé par la Convention européenne des droits de l’homme.
Poursuivie disciplinairement à la suite de plusieurs inspections professionnelles, une notaire s’était vu infliger une interdiction d’exercer ses fonctions pendant une durée de sept mois par la Cour nationale de discipline des notaires en avril 2024. Les griefs étaient lourds : perception d’émoluments tarifés inexacts ou injustifiés, absence de réponse aux réclamations de ses clients ainsi qu’aux demandes de ses instances ordinales, et défaut de conservation des minutes de l’étude.
Pour faire annuler cette sanction, l’officier public s’est placé sur le terrain des libertés fondamentales. Elle invoquait une violation flagrante de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protégeant le domicile, affirmant que les deux inspections occasionnelles subies à son étude étaient irrégulières puisque le procureur de la République n’en avait pas été formellement avisé par l’organisme professionnel. La Cour de cassation rejette fermement ce moyen.
Les inspections d’études : une ingérence licite et nécessaire
La Haute juridiction ne nie pas l’impact de telles mesures : elle reconnaît expressément qu’une inspection d’étude notariale s’analyse bel et bien en une « ingérence dans les droits de l’intéressé », le concept de domicile s’étendant aux locaux professionnels.
Toutefois, la Cour rappelle que cette ingérence ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH, car elle remplit parfaitement les conditions de proportionnalité exigées par le droit européen :
La triple légitimité du contrôle ordinal :
- Elle est prévue par la loi : Les opérations s’inscrivent dans le cadre strict, prévisible et réglementé du décret du 12 août 1974.
- Elle poursuit un but légitime : Le contrôle est indispensable pour s’assurer que des professionnels du droit, qui manient des fonds publics et privés pour le compte de l’État et de leurs clients, respectent leurs obligations légales, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
- Elle est nécessaire dans une société démocratique : La mesure reste proportionnée car elle se cantonne à une phase administrative préalable, visant uniquement à obtenir la communication de documents légaux.
L’information du procureur : une règle de coordination, non une garantie individuelle
La notaire contestait également la valeur probante des rapports d’inspection en s’appuyant sur l’article 26 du décret du 12 août 1974, qui impose à l’organisme professionnel d’aviser le parquet lorsqu’il prescrit une inspection occasionnelle. En l’espèce, la preuve de cet avis préalable n’avait pas pu être rapportée par l’autorité de poursuite.
La Cour de cassation désamorce l’argument en précisant la nature exacte de cette formalité. L’avis préalable donné au procureur de la République — qui ne dispose d’ailleurs d’aucun droit de veto sur le contrôle — constitue une « simple mesure d’information nécessaire pour assurer la cohérence et la bonne organisation du contrôle des études ».
Il s’agit d’une règle d’ordre interne visant la bonne entente administrative entre le Parquet et l’Ordre, et en aucun cas d’une « garantie procédurale pour les notaires inspectés ». N’étant assortie d’aucune sanction textuelle ou jurisprudentielle, son omission ne saurait entraîner la nullité des opérations ni priver les comptes rendus d’inspection de leur valeur probante.
Une sévérité confirmée
En publiant cet arrêt au Bulletin, la Cour de cassation refuse de transformer un manquement administratif interne en un bouclier procédural pour les officiers publics. Les rapports d’inspection étant jugés parfaitement valides, la sanction d’interdiction d’exercer de sept mois devient définitive. La requérante est en outre condamnée aux dépens et devra verser 3 000 euros à la chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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