Par une décision rendue le 16 juin 2026 (n° 506127), le Conseil d’État a prononcé l’annulation partielle du décret du 21 juin 2025 relatif aux régimes de report et d’indemnisation des congés non pris dans la fonction publique. Les sages du Palais-Royal estiment que le texte actuel ne protège pas suffisamment les droits des agents territoriaux, au regard du droit européen et des nécessités du service.
Le décret n° 2025-564 du 21 juin 2025 avait pour objectif de fixer les règles de report des congés annuels (fixé à 15 mois) pour les agents de la fonction publique territoriale (FPT) empêchés de les prendre en raison d’un congé de maladie ou lié à la parentalité. Il prévoyait également une indemnité compensatrice en cas de fin de relation de travail.
Saisie d’un recours au contentieux, la plus haute juridiction administrative française a annulé l’article 4 de ce décret (qui insérait les articles 5-1 et 5-2 dans le décret statutaire du 26 novembre 1985) sur deux points précis.
1. L’obligation d’information de l’employeur (Jurisprudence européenne)
Le Conseil d’État rappelle une règle majeure issue du droit de l’Union européenne (directive 2003/88/CE) : l’extinction des droits à congé (ou de leur indemnisation) ne peut pas être automatique si l’employeur n’a pas mis l’agent en mesure de les exercer.
Le texte est annulé en tant qu’il ne subordonne pas la perte des congés (dans la limite des 4 semaines minimales européennes) à une information claire et préalable de l’agent par sa collectivité. L’employeur territorial doit obligatoirement informer l’agent :
- Du nombre précis de jours de congé reportés dont il dispose.
- De la date limite exacte jusqu’à laquelle ces jours peuvent être soldés.
Sans cette démarche active de l’administration, les droits aux congés de l’agent ne peuvent pas expirer.
2. L’oubli des reports pour « intérêt du service »
Le second motif d’annulation touche à l’organisation interne des services publics. Le décret de 2025 prévoyait le report des congés pour des raisons de santé ou familiales, mais passait sous silence les contraintes de service.
Le Conseil d’État censure l’article 4 en tant qu’il n’ouvre pas de droit au report lorsque le fonctionnaire a été empêché de prendre ses quatre premières semaines de congés annuels « pour des raisons tirées de l’intérêt du service » avant la fin de l’année civile. Les nécessités de service ne sauraient donc priver un agent de ses congés minimaux sans possibilité de report.
Conséquences pratiques : Le gouvernement va devoir revoir sa copie et modifier le décret du 26 novembre 1985 afin d’y intégrer ces garanties d’information par l’employeur et d’élargir le droit au report aux agents bloqués par les nécessités de leur service.
Référence : Conseil d’Etat, décision n° 506127 du 16 juin 2026 [J.O. du 19].
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