Marchés publics : les acomptes s’imputent d’abord sur le principal

Focus sur l’arrêt du Conseil d’État du 19 octobre 2026, Commune de Sin-le-Noble (n° 508690) — Mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans le cadre du règlement des différends liés à l’exécution financière des marchés publics, la question du mode de calcul des intérêts moratoires est souvent le théâtre de vives contestations. Par une décision récente rendue ce 19 octobre 2026, le Conseil d’État fixe une règle claire et essentielle pour la comptabilité publique : les versements effectués par une personne publique en paiement partiel d’un marché s’imputent prioritairement sur le capital (la créance principale) et non sur les intérêts moratoires accumulés.

Cette solution écarte fermement le droit commun civil pour réaffirmer le régime spécial de la commande publique.

1. Le droit civil écarté : le rejet de l’article 1343-1 du Code civil

Dans cette affaire opposant la commune de Sin-le-Noble à un importante société de construction, la collectivité acheteuse soutenait que les acomptes et versements partiels qu’elle avait réalisés devaient être imputés en priorité sur le montant des intérêts accumulés, en application de la règle générale fixée par l’article 1343-1 du Code civil :

« Article 1343-1 – Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »

La commune cherchait ainsi à solder d’abord sa dette d’intérêts.

Le Conseil d’État rejette catégoriquement cette argumentation. La Haute Juridiction administrative juge que l’article 1343-1 du Code civil ne s’applique pas aux créances détenues sur un pouvoir adjudicateur par le titulaire d’un marché public en exécution de ce marché.

2. La primauté du régime spécial de la commande publique

Pour fonder sa décision, le Conseil d’État s’appuie exclusivement sur les règles spéciales régissant la lutte contre les retards de paiement dans la commande publique :

Aux termes de ce corpus juridique spécifique, le paiement partiel d’un marché obéit à une logique propre :

Règle posée par le Conseil d’État : Les sommes versées en paiement partiel d’un marché public s’imputent prioritairement sur la somme due à titre principal par la personne publique débitrice, et non sur celle due au titre des intérêts ayant déjà couru.

3. Quels enjeux financiers pour les acheteurs publics et les entreprises ?

Cette distinction a une incidence directe et matérielle sur le décompte final des sommes dues dans un litige au long cours.

Pour la personne publique (l’acheteur)

  • Freinage de la dette : En réduisant le principal dès qu’un versement est effectué, l’assiette sur laquelle continuent de courir les intérêts moratoires futurs diminue immédiatement. Cela évite que le capital principal continue d’engendrer des intérêts au taux fort (taux BCE majoré de 8 points) alors même que la collectivité a versé des acomptes significatifs.

Pour l’entreprise titulaire

  • Calcul clair du décompte : L’entreprise ne peut pas affecter un acompte reçu à l’extinction préalable de ses créances d’intérêts moratoires pour maintenir l’intégralité du capital initial générateur de nouveaux intérêts.

Synthèse de la décision

ÉlémentDroit commun (Code civil)Droit de la commande publique (Conseil d’État)
Texte de référenceArt. 1343-1 du Code civilArt. L. 2192-12 & R. 2192-10 du C.C.P.
Priorité d’imputationD’abord les intérêts, puis le principalD’abord le principal, puis les intérêts
Effet sur le soldeLe principal reste élevé et continue de produire des intérêtsLe principal diminue, réduisant la production d’intérêts futurs
Applicabilité aux marchés❌ Non applicable aux pouvoirs adjudicateursSeule règle applicable

En conclusion

Par cet arrêt destiné à être mentionné aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’État affirme de manière incontestable l’autonomie du droit des marchés publics face au droit civil des obligations. Pour les comptables publics, acheteurs et conseils juridiques, il est désormais indiscutable que tout acompte ou versement intermédiaire intervenant en cours d’instance ou de liquidation vient éteindre d’abord la créance en capital.


Référence : Conseil d’Etat ; arrêt n° 508690 du 19 octobre 2026.