Sécurité maritime : création de la « 4e catégorie bis »

Publié ce mercredi 17 juin 2026 au Journal officiel, un arrêté du 20 avril 2026 vient modifier le règlement de sécurité des navires et de prévention de la pollution (l’arrêté historique du 23 novembre 1987). Cette mise à jour technique, qui impacte directement les divisions 110, 219 et 227 du règlement, introduit une toute nouvelle catégorie de navigation et redéfinit l’encadrement des navires de petite pêche (moins de 12 mètres).

L’objectif de cette réforme est de moderniser l’exploitation en mer en offrant plus de flexibilité géographique, tout en durcissant les exigences de sécurité et d’armement à bord.

1. La « 4e catégorie bis » : une nouvelle zone intermédiaire à 10 milles

Le principal changement de la division 110 est l’introduction d’un échelon intermédiaire dans les catégories de navigation françaises : la 4e catégorie bis. Elle vient combler l’écart important qui existait entre la 3e catégorie (jusqu’à 20 milles d’une terre) et la 4e catégorie classique (jusqu’à 5 milles).

  • Définition officielle : Cette catégorie correspond à une navigation au cours de laquelle le navire ne s’éloigne pas de plus de 10 milles de la terre la plus proche ou de la limite des eaux abritées (telles que les lagons ou récifs coralliens) fixées par le directeur (inter)régional de la mer.

2. Navires de pêche de moins de 12 mètres : un double assouplissement sous conditions strictes

La division 227, qui régit les navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres, subit de profonds remaniements professionnels.

Une extension encadrée jusqu’à 40 milles

Auparavant, les navires ne pouvaient pas dépasser les limites de la 3e catégorie (20 milles) sans un accord général. Le nouveau texte autorise désormais le directeur interrégional de la mer à délivrer une autorisation d’exploitation au-delà de cette zone, mais la plafonne à 40 milles au maximum de la terre la plus proche.

Mais pour y prétendre, les critères de sécurité deviennent drastiques (Article 227-1.03 bis) :

  • Le navire doit mesurer plus de 9 mètres et être obligatoirement ponté.
  • Il doit être armé par au moins deux personnes.
  • Il doit disposer d’un dossier de stabilité approuvé (visé par une société de classification) et être à jour de son contrôle décennal de déplacement lège.
  • Il doit embarquer un équipement de communication satellite (téléphone satellite approuvé, station INMARSAT C-SMDSM ou Iridium).
  • Une combinaison d’immersion approuvée est obligatoire pour chaque personne à bord.

L’accès à la 4e catégorie bis pour les navires non pontés

Jusqu’à présent exclus de la navigation au-delà de 5 milles, les navires non pontés (ouverts) peuvent désormais être autorisés à naviguer dans la limite de la 4e catégorie bis (10 milles). Toutefois, le texte impose une condition de performance : les navires doivent être capables de se déplacer à une vitesse de surface minimale de 18 nœuds. Ils doivent également justifier d’une réserve de flottabilité et de cloisons étanches adaptées.

3. Équipements et radio : Un armement renforcé

L’accès à ces nouvelles opportunités géographiques s’accompagne d’une obligation de mise à niveau matérielle.

  • Radiobalise (RLS) : La division 219 intègre l’obligation d’emport d’une radiobalise de localisation des sinistres par satellite (RLS) pour tous les navires armés en 4e catégorie bis.
  • Radeau de sauvetage : L’emport d’un radeau de sauvetage gonflable approuvé devient obligatoire pour la 4e catégorie bis, au même titre que pour la 3e catégorie.
  • Matériel de bord (Article 227-6.10) : Une colonne dédiée à la 4e catégorie bis est ajoutée au tableau du matériel nautique (voir le nouveau tableau ci-dessous en annexe). Elle impose notamment l’emport de jumelles, d’un sondeur à ultrasons, de fusées à parachute, de fumigènes et de cartes marines (le texte ouvrant explicitement la porte à l’utilisation de cartes électroniques ou de systèmes ECDIS à jour).
  • Homologation : L’annexe 227-A.1 est révisée pour préciser que la quasi-totalité des équipements de sécurité obligatoires (extincteurs, brassières, balises, feux, signaux sonores) doivent désormais être formellement « d’un type approuvé ».

4. Restrictions strictes sur le transport de passagers

Pour limiter l’accidentologie, l’arrêté pose des barrières claires concernant l’embarquement de personnes tierces à l’exploitation (Article 227-10.02). Le transport de passagers est désormais strictement interdit :

  • Au-delà de 20 milles de la terre pour les navires bénéficiant d’une extension au-delà de la 3e catégorie.
  • Au-delà de 5 milles de la terre pour les navires exploités dans la nouvelle 4e catégorie bis.

Référence : Arrêté du 20 avril 2026 [J.O. du 17 juin].


ANNEXES :

Article 227-6.10 : Matériel nautique et d’armement

Les navires doivent être équipés de matériel nautique et d’armement en fonction de leur catégorie de navigation conformément aux indications du tableau ci-dessous :

DÉSIGNATION DU MATÉRIELTROISIÈME catégorieQUATRIÈME catégorie bisQUATRIÈME catégorieCINQUIÈME catégorie
Baromètre1
Thermomètre1
Jumelles marines111
Sondeur à ultrasons11
Sonde à main1111
Fusées à parachute approuvées3333
Fumigènes flottants approuvés222
Pavillon national1111
Pavillons N et C111
Lampe torche étanche1111
Miroir de signalisation (sauf si le navire est équipé d’un radeau de sauvetage)111
Cartes marines des parages fréquentés1 jeu1 jeu ou cartes électroniques1 au moins
Instructions nautiques. Livres des feux (ou document équivalent à jour)11 ou ECDIS à jour
Annuaire des marées (ou document équivalent)1111
Règle rapporteur11 (sauf si cartes électroniques)
Compas à pointes sèches11 (sauf si cartes électroniques)
Règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer111
Jeu d’outillage (marteau, clé à molette, cisaille, etc.)1111
Injecteur de rechange1
Bougie de rechange11
Gaffe1111
Ecope (sur navire non ponté)111
Aviron (sur navire non ponté)111
Filins nécessaires pour manœuvres courantes et amarrage1111
Jeu d’ampoules pour feux de navigation111
Jeu de fusibles de rechange111

⚠️ Note complémentaire : Les navires effectuant une navigation à plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent être dotés de tapes d’obturation résistantes et adaptées permettant de rétablir, de l’intérieur de la timonerie, une étanchéité suffisante de cette dernière en cas de bris de vitres.


DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES MINIMALES APPLICABLES AU TITRE DES ARTICLES 227-1.03 ET 227-1.03 TER

Prescriptions générales

L’autorité compétente peut dispenser des exigences applicables aux navires pontés les navires exploités en 4e catégorie bis et 3e catégorie, à l’exception de l’emport des équipements suivants :

– vérification de la présence de réserves de flottabilité (conformément à l’article 227-2.06) ;
– présence d’une alarme de montée d’eau d’un type approuvé dans le compartiment moteur pour les navires équipés d’un moteur fixe, (conformément aux dispositions de l’article 227-2.12) ;
– extinction fixe d’un type approuvé pour le compartiment moteur pour les navires équipés d’un moteur fixe ;
– présence de coupe-circuit sur chaque moteur de propulsion hors-bord ;
– 2 extincteurs à poudre de 2 kg d’un type approuvé ;
– embarquement d’un radeau de sauvetage d’un type approuvé conformément à la division 311 ou 333 du présent règlement ;
– 1 brassière par personne d’un modèle approuvé ;
– 1 bouée couronne + appareil lumineux automatique d’un type approuvé ;
– 3 fusées rouges à parachute d’un type approuvé ;
– 2 fumigènes flottants d’un type approuvé ;
– 1 réflecteur radar d’un type approuvé ;
– 1 radio balise de localisation des sinistres ou une balise de survie personnelle (1) d’un type approuvé ;
– 1 émetteur/récepteur VHF fixe d’un type approuvé ;
– 1 ancre flottante adaptée à la taille du navire ;
– 1 paire de jumelles marine ;
– 1 moyen de signalisation sonore, pneumatique ou électrique d’un type approuvé ;
– 1 dotation médicale de type C restreinte.

Prescriptions particulières

Dans le cas d’un navire reconnu apte par l’autorité compétente à l’exploitation par un marin seul, indépendamment de l’équipement ou non du navire en balise 406 MHz, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer, et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d’homme à la mer (MOB – Man Over Board), est porté en permanence, conforme aux dispositions de la division 219.

(1) La PLB doit :
– être portée en permanence ;
– être bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
– être approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
– être équipée d’un système de positionnement par GPS ; et
– codée avec un numéro d’identification maritime (MMSI).