Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2026 (n° 504266), le Conseil d’État tranche une question récurrente du droit de l’environnement : lorsqu’un développeur souhaite agrandir un parc éolien existant, l’étude d’impact doit-elle comparer le projet à la situation initiale « vierge » ou à la situation actuelle avec les éoliennes déjà en place ? La Haute Juridiction opte clairement pour la seconde option.
En confirmant la légalité de l’autorisation délivrée pour l’extension du parc de Saint-Nicolas-des-Biefs (Allier), le Conseil d’État fixe une règle de méthode déterminante pour les porteurs de projets et les services instructeurs.
Une photographie du site au moment du dépôt, pas un retour vers le passé
L’association opposante soutenait que l’étude d’impact était entachée d’une insuffisance majeure : cette étude décrivait en effet l’environnement en tenant compte des sept éoliennes déjà construites, au lieu de restituer l’état des lieux antérieur à la toute première implantation.
Le Conseil d’État écarte cet argument en se fondant sur l’article R. 122-5 du code de l’environnement :
- Un constat à la date du projet : L’état initial sert à anticiper l’évolution du milieu en l’absence de la nouvelle tranche de travaux. Il doit donc refléter la réalité du terrain au moment où l’extension est demandée.
- L’intégration de l’existant : Le parc déjà en service fait partie intégrante du paysage et de l’environnement actuels. Le pétitionnaire n’a pas à reconstituer fictivement un état « naturel » ou historique qui n’existe plus.
Ce qu’il faut retenir : Pour évaluer l’impact d’une extension, la ligne de base est la situation existante avec les installations déjà en fonctionnement.
Application concrète à l’extension dans l’Allier
En appliquant ce principe, le Conseil d’État valide l’ensemble de l’analyse faite par la cour administrative d’appel de Lyon :
- Impact paysager : Les photomontages décrivant l’ajout des trois nouvelles éoliennes par rapport au parc de sept machines existant ont été jugés suffisants pour apprécier la modification du paysage.
- Proportionnalité des études : L’impact sur le site Natura 2000 voisin étant très limité (0,08 hectare de hêtraie concerné, soit 0,5 % de la zone d’étude), l’évaluation n’exigeait pas d’investigations complémentaires.
- Rigidité de la procédure : Le Conseil d’État rappelle également que les précisions apportées tardivement à un moyen trop vague sont assimilées à un moyen nouveau et donc irrecevables (article R. 611-7-2 du CJA).
Le pourvoi des opposants est intégralement rejeté, sécurisant ainsi l’autorisation environnementale délivrée au porteur de projet.
Synthèse de la décision
| Élément | Précision juridique |
| Décision | Conseil d’État, 30 juillet 2026, n° 504266 |
| Portée principale | L’état initial d’une extension intègre les installations existantes |
| Texte clé | Article R. 122-5 du Code de l’environnement |
| Résultat | Confirmation de l’autorisation d’extension (3 éoliennes) |
Référence : Conseil d’Etat, décision n° 504266 du 30 juillet 2026.
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