Urbanisme : la Cour de cassation fait primer le PLU sur le domicile

Dans un arrêt rendu ce jeudi 25 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme la primauté des règles d’urbanisme sur le droit au domicile, tout en validant une approche progressive pour respecter le principe de proportionnalité.

C’est un arbitrage particulièrement délicat auquel a dû se livrer la Cour de cassation. Comment concilier le respect impératif des règles d’urbanisme et la protection du domicile d’une personne âgée et malade ? Par son arrêt du 25 juin 2026 (Pourvoi n° 22-13.550), la haute juridiction a tranché : l’intérêt général lié au respect des plans locaux d’urbanisme (PLU) l’emporte, dès lors que les juges accordent un délai suffisant pour adoucir la mesure d’expulsion.

Les faits : une installation illégale en zone naturelle

L’affaire concerne M. [T], un homme de 76 ans souffrant de problèmes de santé, installé depuis de nombreuses années avec sa compagne sur des parcelles lui appartenant à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). Le problème ? Ces terrains sont classés en « zone N » (zone naturelle et boisée) par le plan local d’urbanisme, un espace strictement protégé où les constructions sont interdites.

M. [T] y avait pourtant implanté, sans aucune autorisation, un ensemble d’aménagements : mobil-homes, caravane, abris, containers, ainsi que des dalles et plateformes en béton. Estimant que cette situation constituait un « trouble manifestement illicite », la commune a saisi la justice en référé (une procédure d’urgence) pour obtenir la démolition des structures, l’expulsion des occupants et la remise en état naturel du terrain.

La cour d’appel de Paris avait fait droit à la commune, mais avait accordé un sursis d’un an aux occupants avant l’exécution des mesures. M. [T] s’est alors pourvu en cassation, invoquant l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), qui garantit le droit au respect de la vie privée et du domicile. Selon lui, exiger la destruction de son lieu de vie de toujours, au vu de son âge et de sa maladie, constituait une atteinte disproportionnée.

Le contrôle de proportionnalité au cœur des débats

Pour rejeter le pourvoi de l’occupant, la Cour de cassation rappelle d’abord la règle : l’implantation de constructions sans autorisation en violation du PLU crée un trouble illicite que le juge des référés est pleinement en droit de faire cesser.

Toutefois, les juges ne peuvent plus ordonner des démolitions à l’aveugle. Ils doivent obligatoirement procéder à un contrôle de proportionnalité : peser l’impact de la décision sur la vie de l’individu face à l’intérêt de la collectivité.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation estime que les juges du fond ont parfaitement fait ce travail. Elle relève que la cour d’appel a pleinement pris en compte l’âge et la santé de M. [T] : c’est précisément pour cette raison qu’elle a différé l’expulsion et la démolition d’un an après la signification du jugement.

L’intérêt général de l’urbanisme l’emporte

Pour la Haute Juridiction, ce délai d’un an est l’outil qui permet de concilier les deux droits. Il offre un répit humanitaire aux occupants pour se reloger, tout en garantissant, à terme, le respect des « impératifs d’intérêt général de la législation de l’urbanisme ». La mesure ainsi aménagée ne constitue donc pas une atteinte disproportionnée au droit au domicile.

Cet arrêt publié au Bulletin confirme une jurisprudence ferme : si le droit au logement et la vulnérabilité des personnes sont des arguments de poids dans le débat judiciaire, ils ne sauraient servir de blanc-seing durable à des infractions d’urbanisme caractérisées dans des zones naturelles protégées.


Référence : Cour de cassation, 3e chambre civile, arrêt n° 390 FS-B du 25 juin 2026 : Pourvoi n° 22-13.550, publié au Bulletin.