Amiante : revirement historique sur la charge de la preuve (Cass)

Par un arrêt de section publié au Bulletin ce 25 juin 2026 (n° 23-22.278), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence historique. Désormais, en cas d’employeurs multiples, c’est au salarié (ou à ses ayants droit) de prouver qu’il a bien été exposé au risque chez l’employeur dont il poursuit la responsabilité.

Dans le contentieux dense et humainement douloureux des maladies professionnelles liées à l’amiante, la question de la preuve est un terrain de bataille crucial. Lorsqu’un salarié a travaillé pour plusieurs entreprises au cours de sa carrière, chez qui a-t-il contracté sa maladie ? Jusqu’à présent, la jurisprudence protégeait fortement les victimes. Ce 25 juin 2026, la Cour de cassation a décidé de rééquilibrer la balance, quitte à rendre la tâche des familles beaucoup plus complexe.

Le contexte : la fin d’une règle ultra-favorable aux victimes

Pour comprendre la portée de cet arrêt, il faut revenir à la règle qui s’appliquait depuis 2017. Jusqu’alors, la Cour de cassation considérait que dès lors qu’une maladie professionnelle était reconnue par la Sécurité sociale, il appartenait à l’employeur poursuivi — s’il contestait les faits — de prouver que le salarié n’avait pas été exposé à l’amiante au sein de son établissement.

Cette inversion de la charge de la preuve était une bénédiction pour les victimes et le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) : il suffisait d’attaquer l’un des anciens employeurs, et c’était à ce dernier de démontrer son « innocence » (le défaut d’imputabilité).

Les faits : le combat des ayants droit d’un salarié de l’amiante

Dans l’affaire jugée ce jour, un salarié ayant travaillé pour une première société (de 2000 à 2005) puis pour une seconde (de 2005 à 2016) développe une maladie liée à l’amiante, reconnue par la CPAM. Après son décès, sa famille et le FIVA engagent une action en reconnaissance de faute inexcusable contre le premier employeur.

La Cour d’appel de Nancy rejette leur demande, estimant que les attestations produites par la famille ne prouvent pas que la victime avait concrètement été exposée à l’amiante chez ce premier employeur. Saisie du litige, la famille et le FIVA reprochent aux juges d’avoir inversé la charge de la preuve. Selon eux, c’était à l’employeur de prouver l’absence d’exposition.

La décision : Retour au droit commun de l’article 1353 du Code civil

La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide la position de la Cour d’appel. Elle en profite pour briser sa propre jurisprudence de 2017 au nom d’un principe fondamental : l’indépendance des rapports.

Selon elle, cette solution n’est plus en cohérence avec les évolutions de la jurisprudence au regard du principe de l’indépendance des rapports entre la victime et la caisse, d’une part, l’employeur et la caisse, d’autre part, l’employeur et la victime, enfin.

En effet, la Cour de cassation juge qu’ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et qu’il appartient à la juridiction, saisie d’une telle demande, de rechercher si la maladie revêt un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.

En termes plus simples, la Cour rappelle que la décision de la CPAM de reconnaître la maladie professionnelle d’un salarié est un rapport strictement limité entre la Caisse et le salarié. Cette reconnaissance :

  • Ne crée aucune présomption que la maladie a un caractère professionnel aux yeux de l’employeur.
  • Ne crée aucune présomption d’exposition chez un employeur en particulier.

Par conséquent, la Cour de cassation revient aux fondamentaux du Code civil (l’article 1353) : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La nouvelle règle : Il appartient désormais à la victime ou à ses ayants droit qui agissent en faute inexcusable de rapporter la preuve matérielle que le salarié a bien été exposé au risque (ici, l’inhalation de poussières d’amiante) au service de l’employeur attaqué.

Quelles conséquences pour les victimes ?

Cet arrêt possède une très haute valeur jurisprudentielle. Il va considérablement durcir les actions en faute inexcusable, notamment pour les carrières hachées ou les pathologies professionnelles à déclenchement tardif.

Pour les familles et le FIVA, il ne suffira plus d’évoquer un historique de carrière. Il faudra documenter précisément chaque poste de travail, réunir des fiches de poste, des procès-verbaux de CHSCT de l’époque ou des témoignages de collègues précis pour démontrer l’exposition réelle chez l’employeur visé. Un défi juridique et mémoriel qui s’annonce, dans bien des cas, particulièrement difficile.


Référence : Cour de cassation, arrêt n° 677 FS-B du 25 juin 2026 ; pourvoi n° 23-22.278, publié au Bulletin.


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