Adopté en application des ordonnances du 3 septembre et du 2 décembre 2025, le décret n° 2026-719 du 1er août 2026 précise les modalités d’application de la réforme du crédit à la consommation.
Ce texte modifie en profondeur la partie réglementaire du code de la consommation (Livre III). Il fixe de nouvelles exigences relatives à l’évaluation de la solvabilité, au traitement de l’endettement et aux régimes de formation des professionnels.
Il entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
1. Renforcement des obligations d’évaluation et de preuve de la solvabilité
Le décret durcit le cadre applicable aux prêteurs lors de l’octroi de crédits aux particuliers en modifiant les règles relatives à la collecte et à la conservation des données.
- Documentation et traçabilité (Art. D. 312-6-1) : Les établissements de crédit doivent formaliser et documenter leurs procédures d’évaluation de la solvabilité (prévues à l’article L. 312-16). L’ensemble des données ayant servi à fonder la décision d’octroi doit être conservé pendant toute la durée d’exécution du contrat, dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
- Dématérialisation des justificatifs (Art. D. 312-8) : Le texte substitue la formule « pièces justificatives » par celle de « données ou documents justificatifs ». Cette modification sémantique adapte le droit aux processus de souscription numériques (open banking, agrégation de comptes, vérification automatisée de l’identité et des revenus) pour la constitution du dossier de l’emprunteur.
2. Encadrement des services de conseil aux personnes endettées
L’article 4 du décret insère une nouvelle section au code de la consommation (Art. D. 312-36) pour organiser la prise en charge des emprunteurs confrontés à des impayés.
Le critère du déclenchement
Le recours aux services de conseil repose sur un critère objectif : le constat par le prêteur d’un incident de paiement caractérisé susceptible de donner lieu à une inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Dans cette situation, l’établissement est tenu d’orienter l’emprunteur vers une structure spécialisée (comme les Points Conseil Budget) et de lui transmettre au moins un contact dédié.
Garantie d’indépendance et d’absence de conflit d’intérêts
Le décret définit des conditions strictes pour préserver l’impartialité de cet accompagnement :
- Absence d’instructions : Les structures de conseil ne doivent solliciter ni accepter aucune directive de la part des prêteurs, intermédiaires, acheteurs ou gestionnaires de crédits.
- Transparence : En cas de risque d’atteinte à leur indépendance ou de conflit d’intérêts, les structures doivent en informer immédiatement l’emprunteur et lui proposer de se tourner vers un autre organisme.
- Absence d’intérêt commercial : Ces services ne peuvent tirer aucun bénéfice financier de leur activité. Les éventuels frais appliqués doivent se limiter strictement aux coûts de fonctionnement nécessaires et ne pas peser de manière disproportionnée sur le débiteur.
3. Dualité des régimes de compétence et de formation professionnelle
Les articles 5 à 9 du décret révisent le chapitre relatif aux obligations de formation des personnels distribuant des crédits (Art. D. 314-22 et suivants). Le texte établit une distinction nette entre le crédit à la consommation et le crédit immobilier.
Crédit à la consommation
- Obligation de moyens : Les employeurs (prêteurs, intermédiaires et mandataires) doivent veiller à ce que leur personnel suive une formation d’une « durée suffisante », basée sur le programme obligatoire défini à l’article D. 314-27.
- Évolution du programme : Le cursus intègre obligatoirement un volet consacré à la présentation des services de conseil aux personnes endettées (Art. D. 314-27, 4° d).
- Contrôle : L’employeur doit conserver et pouvoir présenter, en cas de contrôle des autorités de supervision, l’attestation de formation délivrée par l’un des prêteurs ou par un organisme certifié.
Crédit immobilier
Le régime reste inchangé : la durée et le programme de formation demeurent soumis au cadre réglementaire antérieur, fixé par arrêté ministériel, maintenant un niveau d’exigence spécifique au financement immobilier.
4. Dispositions transitoires et champ d’application territorial
L’article 12 du décret précise les modalités d’application dans le temps et l’espace :
- Contrats en cours : Les contrats souscrits avant la date limite du 20 novembre 2026 demeurent régis par les dispositions réglementaires antérieures jusqu’à leur terme.
- Application ultra-marine : L’ensemble du dispositif s’applique de manière uniforme sur le territoire national, y compris en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Référence : Décret n° 2026-719 du 1er août 2026 [J.O. du 2].
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