Par une ordonnance du 22 juillet 2026 (publiée ce 7 septembre), le président du Tribunal de l’Union européenne rappelle avec fermeté les règles régissant le référé en matière de commande publique : un candidat évincé ne peut obtenir la suspension d’une décision de rejet sans établir l’existence d’une urgence, caractérisant un préjudice grave et irréparable.
Le contexte : un candidat unique face au rejet de son offre
Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres négociée organisée par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), une société s’est retrouvée dans la position de soumissionnaire unique.
Mais en dépit de cette absence de concurrence directe sur le lot en cause, le pouvoir adjudicateur a décidé de rejeter l’offre soumise par l’entreprise. Contestant cette éviction, celle-ci a saisi le Tribunal de l’UE d’un recours au fond assorti d’une demande en référé afin d’obtenir le sursis à exécution de la décision de rejet et l’adoption de mesures provisoires.
La décision du juge des référés : le défaut d’urgence
Le président du Tribunal a rejeté la demande de mesures provisoires sans même avoir à trancher la légalité du rejet au fond, en se fondant exclusivement sur l’absence de la condition d’urgence.
Rappel de la règle : Pour obtenir une mesure provisoire en référé devant le juge européen, le requérant doit démontrer que la mesure sollicitée est prima facie justifiée en fait et en droit et qu’elle est urgente, c’est-à-dire nécessaire pour éviter un préjudice grave et irréparable à ses intérêts.
Le Tribunal rappelle une jurisprudence constante : le préjudice d’ordre financier subi par une entreprise du fait de la perte d’un marché public ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, puisqu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure par voie d’action en dommages et intérêts.
Les enseignements pour les acheteurs publics et les soumissionnaires
Cette ordonnance met en lumière deux aspects pratiques essentiels pour la gestion des marchés publics :
- Pour les entreprises candidates : Être le seul soumissionnaire en lice ne garantit ni l’attribution du marché, ni une souplesse procédurale. De plus, la suspension en référé d’une décision de rejet demeure très difficile à obtenir si le préjudice est principalement économique ou réputationnel.
- Pour les pouvoirs adjudicateurs : La rigueur de la jurisprudence européenne sur l’urgence offre une grande sécurité juridique dans la poursuite des procédures de passation, protégeant l’acheteur public contre le gel intempestif de ses contrats.
Références : Tribunal européen, ordonnance du 22 juillet 2026 (J.O. UE du 7 septembre).
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