Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 octobre 2026, sa décision n° 2026-1226 QPC déclarant conforme à la Constitution l’inéligibilité des fonctionnaires des corps actifs de la police nationale aux élections municipales dans leur ressort d’exercice.
La question
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)., le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur le 5° de l’article L. 231 du code électoral (dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025).
Cette disposition interdit aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale d’être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort territorial où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.
Le requérant soutenait que cette règle portait une atteinte excessive au droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :
- Absence de distinction de grade : L’interdiction s’applique uniformément, sans prendre en compte les responsabilités réelles ou le grade du fonctionnaire.
- Portée spatiale jugée trop vaste : Elle ne tient pas compte du lieu exact des missions ni de la taille de la commune concernée.
Le cadre constitutionnel : libre choix des électeurs et neutralité
L’article 6 de la DDHC consacre l’accès égal aux fonctions et emplois publics. Toutefois, en vertu de l’article 34 de la Constitution, le législateur peut poser des limites à l’éligibilité sous deux conditions strictes :
- Préserver le principe d’égalité devant le suffrage.
- Garantir la liberté du choix de l’électeur et prévenir tout risque d’influence liée aux fonctions exercées.
Le rôle du Conseil constitutionnel n’est pas de remplacer le pouvoir d’appréciation du Parlement, mais de vérifier que le dispositif retenu n’est pas manifestement disproportionné au regard de l’objectif visé.
La décision du Conseil : un équilibre préservé
Le Conseil constitutionnel a rejeté le grief du requérant en s’appuyant sur trois arguments principaux :
- Une catégorie spéciale de fonctionnaires : Les corps actifs de la police nationale assument des missions de sécurité et d’ordre public assorties de prérogatives et de sujétions particulières. Cette nature spécifique justifie un régime de prévention des conflits d’intérêts et de protection de la liberté du suffrage.
- Une application ciblée et d’interprétation stricte :
- L’inéligibilité ne s’applique qu’au ressort territorial effectif d’exercice des fonctions.
- Précision importante : En raison de l’interprétation stricte des textes d’inéligibilité, les fonctionnaires de la police nationale dont le ressort est national ne sont pas concernés par cette interdiction.
- Une limitation dans le temps ajustée : L’interdiction est bornée aux fonctions exercées au moment de l’élection ou dans les six mois précédents. De plus, ce délai de six mois ne s’applique pas aux policiers admis à faire valoir leurs droits à la retraite au jour du scrutin.
Conclusion
En concluant que le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre le droit d’éligibilité et la sauvegarde de la sincérité du scrutin, le Conseil constitutionnel a déclaré le 5° de l’article L. 231 du code électoral entièrement conforme à la Constitution.
Référence : Conseil constitutionnel ; Décision n° 2026-1227 QPC du 16 octobre 2026.
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