Le Conseil d’État vient de rendre une ordonnance concernant la première campagne de promotion au troisième grade de la magistrature, instauré par la loi organique du 20 novembre 2023. Saisi en urgence par un magistrat dont la nomination a été bloquée, le juge des référés a rejeté la requête, estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie.
Un refus de nomination contesté en urgence
M. A… F…, inscrit au tableau d’avancement, avait vu sa promotion comme conseiller à une cour d’appel compromise à la suite d’un avis non conforme émis le 8 juillet 2026 par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). En conséquence, son nom ne figurait pas dans le décret de nomination pris par le Président de la République le 19 août 2026.
Le requérant demandait au juge des référés de suspendre ces deux décisions sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Il soulevait plusieurs moyens juridiques d’envergure, portant notamment sur :
- L’excès de pouvoir reproché au CSM, qui aurait empiété sur les compétences de la Commission d’avancement en appréciant lui-même ses mérites.
- Une insuffisance de motivation et un défaut d’examen individualisé.
- Une méconnaissance du principe d’égalité dans le déroulement des carrières.
L’absence d’urgence : la pierre d’achoppement
Pour qu’un référé-suspension prospère, le requérant doit impérativement démontrer l’existence d’une urgence à suspendre la décision, en plus d’un doute sérieux sur sa légalité. C’est précisément sur ce premier point que la requête a achoppé.
Le juge des référés a estimé que :
- Sur le plan personnel : La privation temporaire du bénéfice d’une promotion et de ses avantages pécuniaires, de même que la perte potentielle du bénéfice de l’inscription annuelle au tableau d’avancement liée à l’écoulement du temps, ne caractérisent pas une atteinte « grave et immédiate » à la situation du requérant, d’autant que son grade et sa rémunération actuels ne sont pas affectés.
- Sur le plan de l’intérêt public : L’argument tiré de la nécessité d’un contrôle rapide de la première application de la loi organique de 2023 n’a pas convaincu. Le juge a rappelé que la seule perspective que les illégalités invoquées puissent affecter à l’avenir d’autres magistrats ne suffit pas à justifier une intervention en urgence.
Une décision procédurale stricte
En application de l’article L. 522-3 du Code de justice administrative, le juge des référés a rejeté la requête par ordonnance motivée, sans instruction ni audience, la condition d’urgence faisant défaut.
Cette décision constitue un premier coup d’arrêt contentieux pour les contestations entourant la mise en œuvre de la réforme du troisième grade, même si les questions de fond soulevées par le requérant – notamment sur l’office du CSM face aux prérogatives de la Commission d’avancement – pourront toujours être examinées ultérieurement dans le cadre d’un recours au fond.
Référence : Conseil d’Etat, ordonnance n° 519829 du 25 septembre 2026.
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