Par une décision remarquée du 3 septembre 2026, le Conseil d’État est venu préciser les conditions d’éligibilité au concours professionnel d’accès au second grade de la hiérarchie judiciaire. Il juge qu’il n’est pas nécessaire d’exercer activement les fonctions de juriste assistant ou d’attaché de justice à la date exacte de la première épreuve du concours, dès lors que la condition d’une expérience cumulée de trois années est remplie.
Un refus fondé sur une lecture erronée des textes
Le litige opposait Mme I… D… au garde des sceaux, ministre de la justice. Cette dernière s’était vu refuser, par une décision du 13 mars 2026, l’autorisation de participer aux épreuves de la session 2026 du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du second grade. L’administration motivait son refus par le fait que l’intéressée, bien qu’ayant exercé en tant que juriste assistante au tribunal judiciaire de Bobigny durant trois ans (du 1er mars 2023 au 28 février 2026), n’occupait plus ces fonctions à la date de la première épreuve du concours, qui s’est déroulée le 8 avril 2026.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État devait interpréter les dispositions de l’article 23 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction issue de la réforme introduite par la loi organique du 20 novembre 2023.
La position du Conseil d’État : une exigence d’expérience et non de statut en exercice
La Haute Juridiction rappelle le cadre juridique issu de la réforme de 2023, qui a unifié et modernisé les voies d’accès au corps judiciaire en instaurant notamment un concours professionnel ouvert, entre autres, « aux juristes assistants et aux attachés de justice justifiant de trois années au moins d’exercice professionnel en cette qualité » (2° de l’article 23).
Si l’article 22 de la même ordonnance dispose que les conditions requises doivent être remplies « au plus tard à la date de la première épreuve du concours », le Conseil d’État opère une distinction fondamentale :
- D’une part, l’exigence temporelle vise la durée de l’exercice professionnel (en l’occurrence, justifier de trois années révolues).
- D’autre part, il ne ressort ni des textes organiques ni de l’esprit de la loi que les candidats se présentant à ce titre doivent impérativement conserver la qualité de juriste assistant ou d’attaché de justice jusqu’au jour de l’épreuve.
En exigeant que Mme D… soit en fonctions le 8 avril 2026, le ministre de la justice a donc commis une erreur de droit.
Portée de la décision
Le Conseil d’État prononce par conséquent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision ministérielle du 13 mars 2026.
Cette décision offre une garantie protectrice bienvenue pour les anciens juristes assistants et attachés de justice qui, après avoir validé leur expérience de trois années, font le choix d’évoluer vers de nouvelles trajectoires professionnelles tout en conservant le droit de candidater au corps judiciaire.
En revanche, s’agissant des conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante, la Haute Juridiction relève qu’elles se rapportent à une session de concours d’ores et déjà close (la première épreuve ayant eu lieu en avril 2026), rendant toute mesure de réintégration impossible.
Néanmoins, l’État a été condamné à verser à Mme D… la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles (article L. 761-1 du Code de justice administrative).
Référence : Conseil d’Etat, décision n° 514203 du 25 septembre 2026.
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