Dans une décision remarquée, le Conseil d’État s’est prononcé sur les recours dirigés contre l’arrêté ministériel du 5 septembre 2025 relatif aux modulations des contributions financières dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour l’incorporation de matières plastiques recyclées. S’il valide pour l’essentiel le dispositif incitatif mis en place par le Gouvernement, il prononce une annulation partielle pour un vice de procédure affectant la filière des équipements électriques et électroniques.
Un dispositif d’éco-modulation globalement validé
Saisi par plusieurs acteurs économiques — dont le syndicat Plastalliance —, le juge administratif a rejeté l’essentiel de leurs critiques :
- Absence d’aide d’État : Le Conseil d’État écarte l’argument tiré de l’obligation de notification à la Commission européenne, estimant que les primes versées sous forme de réduction des contributions aux éco-organismes ne constituent pas des ressources d’État.
- Conformité au droit de l’Union : Les montants des primes, les mécanismes de financement internes aux filières et les critères de proximité géographique (rayon de 1500 kilomètres autour du barycentre hexagonal) sont jugés conformes aux objectifs de protection de l’environnement et du marché intérieur.
- Différences de traitement justifiées : Les modulations favorisant certaines résines ou l’incorporation de matières issues de la même filière reposent sur des motifs d’intérêt général liés à l’amélioration de la recyclabilité.
La censure du Conseil d’État : un défaut de consultation publique
La Haute Juridiction a en revanche fait droit à la requête de la société SEB France en annulant les troisième et quatrième alinéas de l’annexe II de l’arrêté.
En cause : l’ajout, après la consultation publique qui s’est déroulée du 11 mars au 1er avril 2025, d’une disposition interdisant le versement d’une prime aux produits affectés d’une pénalité (hors primes sur les matières recyclées).
Le Conseil d’État relève que cette modification, par sa portée générale sur des critères de performance sans lien direct avec l’objet initial de l’arrêté, a dénaturé le projet soumis au public et méconnu l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement.
Faute d’une nouvelle consultation publique sur ce point précis, cette partie du texte a été annulée, l’État se voyant en outre condamné à verser 3.000 euros à la société SEB France au titre des frais de justice.
Référence : Conseil d’Etat, décision n° 509270 du 25 septembre 2026.
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