Ascenseurs : mesures dérogatoires en cas de crise européenne

Un nouveau texte réglementaire structurant pour la filière des ascenseurs vient de paraître au Journal officiel. Il s’agit du Décret n° 2026-932 du 6 octobre 2026, relatif aux mesures dérogatoires à l’évaluation de la conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs nécessaires en cas de crise au sein du marché intérieur européen.

Pris en application de l’article L. 134-5 du Code de la construction et de l’habitation, ce décret transpose les évolutions de l’article 6 de la directive (UE) n° 2024/2749 du 9 octobre 2024 et s’articule avec le règlement (UE) 2024/2747 fixant le cadre des urgences dans le marché intérieur.

Qui est concerné ?

Le texte s’adresse directement à l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement et de contrôle :

  • Installateurs, fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs d’ascenseurs et de leurs composants de sécurité.
  • Organismes notifiés d’évaluation de la conformité.

Quel est l’objectif du décret ?

En cas d’activation du « mode d’urgence dans le marché intérieur » à l’échelle européenne, certains biens ou composants essentiels peuvent être qualifiés par la Commission européenne de « biens nécessaires en cas de crise ».

L’objectif de cette nouvelle réglementation est d’éviter les ruptures de chaîne logistique et de garantir l’approvisionnement ou le maintien en service des équipements critiques sans compromettre la sécurité des personnes.

Les principales évolutions apportées au Code de la construction et de l’habitation

1. Priorisation des contrôles par les organismes notifiés

Lorsqu’un matériel est reconnu comme bien nécessaire en cas de crise, les organismes notifiés d’évaluation de la conformité doivent traiter en priorité les demandes d’évaluation le concernant (article R. 134-48-2).

  • Cette priorisation s’applique également aux demandes déposées avant l’activation de l’état de crise.
  • Elle ne doit engendrer aucun coût supplémentaire disproportionné pour les fabricants et installateurs.

2. Procédures d’autorisation dérogatoires (hors marquage CE classique)

Si les procédures habituelles d’évaluation de la conformité ne peuvent être menées à terme, la mise sur le marché sur le territoire national peut être exceptionnellement autorisée (article R. 134-48-3) :

  • Par décision du ministre chargé de la construction, sur demande d’un opérateur apportant la preuve du respect de toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité ;
  • Par reconnaissance mutuelle d’une autorisation délivrée par un autre État membre de l’UE ;
  • Par un acte d’exécution de la Commission européenne étendant une autorisation à l’ensemble du territoire de l’Union.

3. Absence de marquage CE et étiquetage spécifique de crise

  • Pas de marquage CE classique : Les produits mis sur le marché au titre de ces dérogations d’urgence ne portent pas le marquage CE (article R. 134-48-7).
  • Information obligatoire : Ils doivent impérativement comporter une mention apparente indiquant qu’ils sont mis sur le marché en tant que « biens nécessaires en cas de crise ».
  • Présomption de conformité : Les produits respectant des spécifications communes ou des normes d’urgence publiées par la Commission européenne sont présumés conformes aux exigences de santé et de sécurité.

4. Régime de sanctions et ajustements

  • Nouvelle contravention de 5ᵉ classe : L’article R. 134-48 est complété (10°) pour punir toute personne qui mettrait sur le marché un équipement bénéficiant d’une dérogation sans apposer la mention informant qu’il s’agit d’un bien nécessaire en cas de crise.
  • Exonération temporaire des sanctions CE : Les sanctions relatives à l’absence de marquage CE ou de documentation standard ne s’appliquent pas lors de la mise en œuvre des règles dérogatoires en période de crise.

Que se passe-t-il après la fin de l’état de crise ?

Le décret fixe un cadre clair pour la transition à la sortie de la période d’urgence :

  • Validité limitée : Les autorisations ministérielles temporaires ne peuvent excéder la durée du mode d’urgence et fixent les mesures à prendre dès son expiration (article R. 134-48-6).
  • Fin des présomptions : Dès la désactivation du mode d’urgence, la présomption de conformité simplifiée ne peut plus être invoquée pour de nouvelles mises sur le marché.
  • Maintien des équipements déjà installés : Les équipements mis sur le marché pendant la période de crise conformément aux normes ou spécifications dédiées restent réputés conformes après la crise (article R. 134-48-8), sauf s’il existe des raisons suffisantes de penser qu’ils présentent un risque pour la sécurité.

Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions du texte, le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 9 octobre 2026.


Référence : Décret n° 2026-932 du 6 octobre 2026 [J.O. du 8].