Avocats, Magistrats : réforme de la procédure de partage judiciaire

Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire opère un remaniement substantiel de la sous-section 2 du chapitre II du titre III du livre III du code de procédure civile (Art. 1359 à 1378) ainsi que du code de l’organisation judiciaire (Art. R. 213-7 et R. 213-12-3).

Conçu pour désencombrer le rôle des juridictions et accélérer le traitement des liquidations complexes (successions, régimes matrimoniaux, indivisions et concubinage), le texte redéfinit l’architecture du contentieux autour d’une représentation obligatoire généralisée, d’une « juridictionnalisation » des pouvoirs du juge commis et d’un principe de concentration stricte des prétentions.

🔎 Focus sur les impacts majeurs pour le barreau et la magistrature.

1. Avocats : représentation obligatoire généralisée et centralisation des dires

  • Monopole de la représentation devant le notaire commis :

    Art. 1361. – La représentation par avocat est obligatoire, y compris devant le notaire commis, lorsqu’il est désigné, jusqu’à la décision du tribunal mettant fin à l’instance. »

    Le nouvel article 1361 rend la représentation par avocat obligatoire de l’assignation jusqu’à la décision mettant fin à l’instance, y compris durant l’intégralité de la phase notariale.
  • Exclusivité des dires d’avocats : Aux termes de l’article 1370, le notaire informe les parties que seuls les dires formalisés par les avocats seront pris en compte. Les échanges directs entre parties et notaires sont neutralisés dans le cadre de la procédure judiciaire.
  • Concentration des prétentions et irrecevabilité (Art. 1373) : Dès la communication du projet d’état liquidatif par le notaire, les parties disposent d’un délai maximal de deux mois pour lui notifier leurs ultimes dires (Art. 1372). Lors du retour du dossier devant le tribunal, toute demande ne portant pas sur les points de désaccord subsistants arrêtés par le notaire est irrecevable, sauf survenance d’un fait nouveau ou révélation postérieure (Art. 1373).

2. Juges commis : des prérogatives tranchantes et un rôle d’orientation élargi

Le statut du juge commis évolue vers celui d’un véritable juge du fond au cours de la phase de liquidation.

  • Désignation et fonctions (Art. 1362 et R. 213-12-3) : Désigné dès l’orientation par le président si l’affaire n’est pas en état (ou s’agissant des litiges de famille, un JAF délégué), le juge commis cumule les pouvoirs du juge de la mise en état et des compétences propres décisives.
  • Pouvoir de juger les incidents au fond (Art. 1364) : Le juge commis peut être saisi par conclusions spécialement adressées pour statuer, par jugement ayant autorité de chose jugée, sur :
    • Les demandes relatives à la gestion de l’indivision (Art. 813-1 et s. du Code civil) ;
    • La licitation des biens ;
    • La loi applicable, la validité des libéralités, la nature du régime matrimonial et les attributions préférentielles ;
    • La désignation d’un représentant à la partie défaillante souhaitant basculer vers un partage amical (Art. 842 C. civ.).
  • Délais de saisine sous peine d’irrecevabilité : A peine d’irrecevabilité, les parties doivent saisir le juge commis de ces demandes fondatrices dans un délai de quatre mois à compter de la communication de la décision le désignant ou de la survenance d’un fait nouveau (Art. 1364).
  • Régime des voies de recours (Art. 1365) :
    • Pour les actes de mise en état ou de gestion de la procédure (1° et 2° de l’Art. 1364) : pas de recours indépendant sauf motifs graves autorisés par le premier président.
    • Pour les jugements au fond (3° à 5° de l’Art. 1364) : appel immédiat sous 15 jours à compter de la signification, instruit selon la procédure à bref délai.

3. Notaires commis : autonomie opérationnelle, contraintes de délais et gestion des défaillances

  • Délai plafond de 18 mois : Le notaire dispose d’un délai impératif de 18 mois pour rendre son projet (Art. 1363), renouvelable par tranches de 6 mois maximum par le juge commis sur justification (Art. 1367).
  • Provisions financières et radiation (Art. 1369) : Le notaire fixe sa provision prévisible dès son entrée en fonction. À défaut de versement dans le délai imparti (par prélèvement sur l’indivision ou par la partie la plus diligente), le juge commis peut prononcer la radiation de l’affaire.
  • Capacité à instrumenter sans signature : Le notaire a le pouvoir de dresser l’acte de liquidation-partage sans la signature des parties pour formaliser l’état des opérations (Art. 1366). En cas d’absence d’une partie lors du tirage au sort des lots ordonné par la juridiction, le notaire y procède d’office pour son compte (Art. 1376).

4. Jugement du tribunal et fins de procédure

  • Pouvoirs du tribunal sur le projet (Art. 1374) : Si le projet du notaire est conforme à sa solution, le tribunal ordonne le partage selon ce projet. À défaut, le tribunal établit lui-même l’état liquidatif ou renvoie devant le notaire et le juge commis avec des directives claires.
  • Homologation malgré la non-comparution (Art. 1375) : Lorsqu’une partie est non comparante mais que les parties représentées sont d’accord sur l’état liquidatif, le tribunal peut ordonner le partage selon le projet s’il estime les droits du défaillant préservés.
  • Post-instance (Art. 1374-1) : Les difficultés surgissant postérieurement au jugement mettant fin à l’instance relèvent de la compétence du juge commis par ordonnance (appel sous 15 jours).

4. Calendrier d’application

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et sont applicables aux instances introduites à compter de cette date.

Toutefois, elles peuvent aussi être immédiatement applicables aux instances en cours dans les cas suivants :

  • lorsque le juge commis et le notaire commis n’ont pas été désignés et que l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue ;
  • ou lorsque, alors même que le juge commis et le notaire commis ont déjà été désignés, les avocats des parties sollicitent conjointement sur présentation d’un accord écrit l’application de ces nouvelles dispositions.

Référence : Décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 [J.O. du 20].


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