Le Décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 réforme en profondeur la procédure de partage judiciaire. Destiné à fluidifier et moderniser le traitement des liquidations (successions, régimes matrimoniaux, indivisions et concubinage), le texte apporte des remaniements majeurs au code de procédure civile (Art. 1359 à 1378) et au code de l’organisation judiciaire.
Pour la pratique notariale, ce décret renforce l’efficacité du notaire commis, réorganise les relations avec le juge commis et impose une stricte discipline calendaire et financière dès le 1ᵉʳ janvier 2027 (voire avant cette date dans certains cas).
1. Un délai d’exercice de 18 mois et un calendrier encadré
- Délai de mission : Le délai imparti au notaire commis pour accomplir sa mission ne peut excéder 18 mois à compter de la notification de la décision de désignation par le greffe (Art. 1363).
- Prorogations : En cas de motif légitime, le juge commis peut accorder des prorogations de 6 mois maximum par demande (Art. 1367).
- Récusation et remplacement : Les règles de récusation ou de remplacement du notaire commis sont désormais alignées sur les dispositions des articles 234 et 235 relatives aux experts (Art. 1368).
2. Sécurisation financière : annonces de tarifs et provisions
L’article 1369 introduit un cadre strict pour la perception des émoluments et honoraires :
- Information préalable : Dès l’acceptation de sa mission, le notaire informe les parties (par LRAR) et les avocats (par tout moyen) du montant prévisible de sa rémunération et de la provision demandée.
- Modalités de prélèvement : La provision est prélevée en priorité sur les fonds indivis détenus par l’office, sauf si l’intérêt commun s’y oppose. À défaut, elle est versée par la partie la plus diligente dans un délai d’au moins un mois.
- Sanction du défaut de paiement : En l’absence de règlement de la provision dans le délai imparti, le juge commis peut prononcer la radiation de l’affaire.
- Contestation : Les parties disposent de 15 jours pour contester le montant ou les modalités de la provision devant le juge commis.
3. Relations notariales avec les avocats et formalisation des dires
- Représentation obligatoire : L’assistance par avocat devient obligatoire devant le notaire commis, jusqu’à la décision mettant fin à l’instance (Art. 1361).
- Exclusivité des dires d’avocats : Lors de la convocation, le notaire informe expressément les parties que seuls les dires des avocats seront pris en compte (Art. 1370). Le notaire y répond par des notes aux parties.
- Concentration des griefs : Après la transmission du projet d’état liquidatif, le notaire impartit aux parties un délai maximal de deux mois pour communiquer leurs dires (Art. 1372). À l’issue de cette phase, seules les prétentions soumises au notaire demeurent recevables devant le tribunal (Art. 1373).
4. Renforcement de l’autorité du notaire et simplification des actes
- Établissement d’inventaires et d’actes d’autorité : Le notaire commis a mission d’établir un inventaire ou d’établir l’acte de liquidation/partage sans qu’il soit besoin de la signature des parties (Art. 1366). L’absence d’accord ne constitue pas un obstacle à la finalisation de l’acte.
- Recours à un technicien : Le notaire peut s’adjoindre un technicien (dont la rémunération est convenue avec les parties ou fixée par le juge commis en cas de contestation).
- Carence d’une partie lors du tirage au sort : Si une partie ne se présente pas au tirage au sort ordonné par le tribunal, le notaire commis y procède directement pour elle (Art. 1376).
- Sort de l’accord amiable : Si un partage amiable intervient en cours de procédure (Art. 842 du Code civil), le notaire en informe le juge commis qui constate l’extinction de l’instance (Art. 1372-1).
5. Interaction facilitée avec le juge commis
L’article 1364 dote le juge commis de prérogatives étendues pour trancher les incidents sans paralyser le travail du notaire. Le notaire ou les parties peuvent le saisir à tout moment pour (Art. 1367) :
- Ordonner la production de documents sous astreinte ;
- Obtenir une prorogation de délai ;
- Adapter ou étendre la mission notariale ;
- Trancher les litiges d’indivision, la loi applicable ou la validité des libéralités (Art. 1364).
Entrée en vigueur
Les nouvelles dispositions ci-dessus entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et sont applicable aux instances introduites à compter de cette date.
Toutefois, elles sont aussi être applicables aux instances en cours :
- Lorsque le juge commis et le notaire commis n’ont pas été désignés et que l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue ;
- Lorsque, alors même que le juge commis et le notaire commis ont déjà été désignés, les avocats des parties sollicitent conjointement sur présentation d’un accord écrit l’application du présent décret.
Référence : Décret n° 2026-964 du 18 octobre [J.O. du 20].
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