Procédure civile : rejet du référé contre l’admission rapide (CE)

Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté, par une ordonnance du 26 octobre 2026 (n° 520230), la demande de suspension introduite par l’Union syndicale des magistrats (USM) contre le décret créant la procédure d’« admission rapide des demandes incontestées ». Une décision fondée sur l’absence d’urgence, qui reporte le débat sur le fond à l’année 2027.

1. Contexte : La controverse autour du jugement « sans motif »

Le 27 juillet 2026, le décret de simplification n° 2026-683 (voir notre article) introduisait une réforme majeure du Code de procédure civile : la création d’une procédure d’admission rapide des demandes incontestées.

En modifiant les articles 455 et 472 dudit code, ce texte permet à un juge de première instance, en matière civile et commerciale :

  • De faire droit à la demande d’un requérant dont l’acte a été délivré à personne, dès lors que le défendeur ne comparaît pas ;
  • De statuer sans examiner le bien-fondé de la demande, à la seule condition que celle-ci ne soit contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental ;
  • De réduire la motivation du jugement à la simple constatation du respect de ces critères formalistes.

Inquiète d’une dénaturation de l’office du juge et de risques d’atteintes irréversibles aux droits des défendeurs (notamment en matière de droit de la consommation ou d’exécution européenne des jugements), l’Union syndicale des magistrats (USM) a saisi en référé le Conseil d’État sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative afin d’obtenir la suspension immédiate du dispositif.

2. Les arguments en présence

La position du syndicat requérant (USM)

L’USM a développé un argumentaire dense articulé autour de deux axes principaux :

  • L’urgence : Le décret s’appliquant aux instances introduites à compter du 1ᵉʳ octobre 2026, des décisions irréversibles risquent d’être rendues sans motif ni examen avant la décision au fond. De plus, ces titres posent un problème d’exécution au niveau européen (au regard du règlement UE n° 1215/2012).
  • Le doute sérieux sur la légalité : L’USM dénonce la violation du droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDB, art. 16 DDHC, art. 47 CDFUE), l’atteinte à l’obligation de motivation des jugements, le non-respect des règles de la preuve (art. 1353 et s. du Code civil) ainsi que l’absence de vérification d’office des clauses abusives requise par la directive 93/13/CEE.

La position du ministre de la Justice

La Chancellerie s’est opposée à la suspension, soutenant principalement l’absence de situation d’urgence et le manque de fondement des moyens soulevés.

3. La décision du Conseil d’État : L’absence d’urgence retenue

Fidèle à la méthode du référé-suspension, le juge des référés s’est prononcé exclusivement sur le critère de l’urgence, évitant de trancher immédiatement la conformité du décret aux textes super-législatifs.

Le Conseil d’État conclut à l’absence d’urgence au travers de trois arguments clés :

Argument du Conseil d’ÉtatExplication / Portée
Application temporelle progressiveLe décret ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1ᵉʳ octobre 2026. Du fait des délais d’audience et de mise en état, aucune décision au fond de ce type n’est susceptible d’être rendue de façon immédiate et massive.
Effet limité des procédures d’urgenceSi le texte s’applique immédiatement aux référés, ces derniers ne rendent que des mesures provisoires et ne créent donc pas le risque de préjudice irréversible allégué.
Faculté, et non obligation, pour le jugeLe mécanisme n’est qu’une option : le juge conserve à tout moment le droit de statuer au fond selon le droit commun s’il l’estime nécessaire, sans avoir à justifier son choix.

Conclusion du juge : Le jugement au fond devant intervenir au cours du premier semestre 2027 par la 6ᵉ chambre du Conseil d’État, l’attente ne met pas en péril la situation des justiciables.

4. Bilan et perspectives

En rejetant la requête au stade du référé, le Conseil d’État offre un sursis au gouvernement, mais ne valide pas pour autant la légalité sur le fond de la réforme.

Le débat de fond s’annonce particulièrement serré devant la formation d’instruction en 2027. La question centrale restera de savoir si une dispense d’examen du bien-fondé par voie réglementaire respecte l’office constitutionnel et européen du juge civil.


Référence : Conseil d’Etat, juge des référés, n° 520230, 26 octobre 2026.