Avocats : officialisation de la réécriture des articles 3.1 & 3.2 du RIN

La décision du Conseil national des barreaux du 12 juin dernier, modifiant les dispositions du RIN relatives à la confidentialité des échanges et clarifiant les exceptions permettant de qualifier une correspondance d’« officielle », est publiée au Journal Officiel de ce jour [28 octobre 2026].

1. Extension de la confidentialité aux plateformes en ligne

La première modification, apportée à l’article 3.1 du RIN, prend acte de la digitalisation croissante des pratiques professionnelles et des modes de communication au sein de la profession juridique.

  • Ancienne rédaction : Tous les échanges entre avocats (verbaux ou écrits, quel qu’en soit le support comme le papier, la télécopie ou la voie électronique) étaient par nature confidentiels.
  • Nouvelle rédaction : La liste des supports couverts est explicitement enrichie pour y inclure les « plateformes en ligne ».

Cette mise à jour sécurise juridiquement les échanges menés via des espaces de travail collaboratifs, des portails dédiés ou des plateformes d’échanges sécurisées, confirmant qu’ils bénéficient de la même protection absolue et qu’ils ne peuvent en aucun cas être produits en justice.

2. Refonte des exceptions : la notion de correspondance « officielle »

L’article 3.2 du RIN fait l’objet d’une réécriture afin d’encadrer les conditions dans lesquelles une correspondance entre avocats peut perdre son caractère confidentiel et porter la mention « officielle ».

Ancienne version : L’exception reposait sur une liste alternative. Une correspondance pouvait porter la mention officielle si elle équivalait à un acte de procédure ou si elle ne faisait référence à aucun écrit, propos ou élément antérieur confidentiel.

Nouvelle version : Désormais, les conditions deviennent cumulatives. Pour qu’une correspondance puisse valablement porter la mention « officielle » (et ne pas être couverte par le secret professionnel au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971), elle doit :

  • Ne faire référence à aucun écrit, propos ou élément confidentiel ; et
  • Soit équivaloir à un acte de procédure, soit avoir pour objet de faire part de la position du client de l’avocat rédacteur.

Cette officialisation au Journal officiel vient clore les incertitudes d’interprétation et sécurise un peu plus la frontière délicate entre négociations amiables (qui restent strictement protégées) et prises de position publiques ou procédurales.


Référence : Décision du 12 juin 2026 portant modification du règlement intérieur national de la profession d’avocat [J.O. du 28 octobre 2026].