Dans un arrêt rendu le 28 juillet 2026, la 4ᵉ chambre du Conseil d’État s’est prononcée sur les règles encadrant le dispositif temporaire de promotion interne permettant aux maîtres de conférences d’accéder au corps des professeurs des universités. Rejetant le recours d’un candidat non retenu, la Haute Juridiction administrative clarifie l’articulation entre le pouvoir d’évaluation des pairs et le pouvoir de choix du président d’établissement.
Une contestation autour du « repêchage » par la promotion interne
Introduite par le décret du 20 décembre 2021 (modifié en 2023), cette voie temporaire permet à des maîtres de conférences d’être promus professeurs au vu de leurs mérites pédagogiques, scientifiques et administratifs, sans passer par le concours classique.
Dans l’affaire jugée (N° 509009), un maître de conférences de l’université Paris Cité contestait l’écartement de sa candidature au profit d’un autre enseignant-chercheur pour un poste ouvert au titre des 31ᵉ et 32ᵉ sections du Conseil national des universités (CNU). Le requérant demandait l’annulation de la décision du président de l’université refusant sa proposition de nomination, ainsi que du décret présidentiel nommant son rival.
Les règles de procédure clarifiées
Le Conseil d’État a écarté l’ensemble des griefs de procédure soulevés par le candidat :
- Absence d’obligation de motivation préalable : La décision par laquelle le président d’université dresse la liste des candidats proposés n’a pas à être motivée d’office. L’établissement a seulement l’obligation de communiquer les motifs a posteriori aux candidats qui en font la demande formelle.
- Composition des comités de promotion : Le Conseil d’État rappelle que la présence de directeurs de recherche (issus d’organismes comme l’INSERM) est régulière, car ils appartiennent à des « corps assimilés » aux professeurs des universités. De plus, une représentation inégale entre les sections du CNU au sein du comité n’entache pas la procédure d’illégalité.
- Application des Lignes Directrices de Gestion (LDG) : C’est la version des LDG en vigueur au moment de la campagne de promotion concernée (en l’occurrence, celles révisées en avril 2025) qui s’applique, et non les versions antérieures.
Une décision d’équilibre : garanties pour les candidats, flexibilité pour la présidence
En définitive, cet arrêt du Conseil d’État ne constitue ni un chèque en blanc pour les gouvernances universitaires, ni un désaveu pour les maîtres de conférences. La Haute Juridiction pose un équilibre subtil :
- Un garde-fou scientifique pour les candidats : Le président d’université demeure strictement lié par l’évaluation des pairs. En vertu du principe d’indépendance des enseignants-chercheurs, il ne peut ni contredire la valeur académique attribuée par le CNU et le comité de promotion, ni substituer son propre jugement scientifique à celui des instances.
- Une marge d’arbitrage pour les établissements : Face à plusieurs candidatures disposant d’avis très favorables ou exceptionnels, le chef d’établissement conserve la liberté de trancher au regard de la stratégie de son université, dès lors qu’il communique les motifs de son choix sur demande.
En traçant une frontière étanche entre évaluation académique et opportunité de gestion, le juge administratif sécurise la procédure de promotion interne tout en rappelant que le pouvoir du président s’arrête là où commence l’indépendance des enseignants-chercheurs.
Référence : Conseil d’État, décision n° 509009 du 28 juillet 2026 (Inédit au recueil Lebon).
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