CGP : la prorogation d’un contrat n’exonère pas du devoir de conseil

Dans un arrêt rendu ce 21 octobre 2026 (pourvoi n° C 25-19.008, n° 536 F-B), la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme la rigueur exigée des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en matière de responsabilité civile professionnelle.

La Haute juridiction pose une règle stricte : le devoir d’information et de conseil du professionnel s’applique à chaque prorogation, renouvellement ou échange de contrat, et les risques doivent impérativement s’apprécier au moment de cette nouvelle opération.

1. Contexte et faits : l’affaire Aristophil

L’affaire s’inscrit dans le cadre du scandale des placements dans les lettres et manuscrits d’exception commercialisés par la société Aristophil.

  • 2003 – 2005 : Un investisseur particulier souscrit des contrats auprès d’Aristophil (ou de filiales) par l’intermédiaire d’autres courtiers.
  • 2007 – 2011 : Sur les conseils d’un nouveau CGP (et de sa société de conseil), l’investisseur renouvelle, proroge et échange ses contrats existants.
  • 2015 : La société Aristophil est placée en redressement puis en liquidation judiciaire, entraînant une lourde perte financière pour l’épargnant.
  • 2020 : L’investisseur assigne le CGP, sa société et leur assureur en responsabilité, réclamant l’indemnisation de sa perte de chance et de son préjudice moral pour manquement au devoir d’information et de conseil.

2. Le raisonnement erroné de la cour d’appel

Pour débouter l’épargnant de ses demandes d’indemnisation, la Cour d’appel de Nîmes (arrêt du 19 juin 2025) a retenu deux arguments principaux :

  • Les contrats prorogés portaient sur la même collection dont la valeur théorique restait inchangée.
  • Les contrats litigieux ne faisaient que découler du transfert ou du renouvellement de conventions initialement souscrites des années plus tôt via d’autres intermédiaires, et acceptées dans les mêmes termes par le client.

Selon la cour d’appel, le CGP n’aurait donc pas commis de faute au moment du renouvellement ou de la prorogation, dans la mesure où le client s’était déjà engagé initialement dans ces mécanismes d’investissement.

3. La censure de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’ancien article 1147 du code civil (devenu l’article 1231-1 depuis la réforme de 2016).

La Haute juridiction rappelle d’abord la portée du devoir de conseil :

« Le conseiller en gestion de patrimoine est tenu, à l’égard de l’investisseur, d’une obligation d’information sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, de l’investissement proposé et sur les risques qui lui sont associés. »

Puis elle énonce le principe central qui justifie la cassation :

« Les risques de l’investissement, dont dépendent l’information devant être délivrée à l’investisseur, doivent nécessairement être appréciés au moment du renouvellement ou de l’échange des contrats. »

4. Ce qu’il faut retenir pour la pratique juridique et patrimoniale

Cet arrêt apporte un éclairage crucial sur l’étendue des obligations des professionnels de l’investissement :

  • Aucune reconduction « automatique » exonératoire : Pour le CGP, réengager un client sur un produit existant (qu’il s’agisse d’une prorogation de terme, d’un arbitrage ou d’un échange) équivaut à la réalisation d’un nouvel acte de conseil.
  • Appréciation temporelle du risque : L’évaluation du risque d’un placement n’est pas figée dans le temps. Le marché, la santé financière de l’émetteur ou l’environnement réglementaire peuvent évoluer entre le contrat initial et sa prorogation. Le CGP doit actualiser son analyse et avertir son client des risques au jour où l’avenant ou le renouvellement est signé.
  • Indépendance vis-à-vis des intermédiaires précédents : Le fait que le client ait initialement souscrit le placement par un autre professionnel ne dispense en aucun cas le nouveau CGP de son obligation de conseil propre lorsqu’il intervient pour proroger ou modifier l’investissement.

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Montpellier, qui devra réexaminer si le CGP avait correctement informé le souscripteur des risques au moment des opérations réalisées entre 2007 et 2011.


Référence : Cour de cassation (ch. com.) ; Arrêt n° 536 F-B du 21 octobre 2026 ; Pourvoi n° C 25-19.008, publié au Bulletin.