Dans le département de l’Eure, le projet de la commune de Mesnil-Rousset est devenu le théâtre d’un arbitrage classique mais déterminant entre transition énergétique et préservation de la biodiversité. Saisie par plusieurs riverains qui demandaient l’annulation de l’autorisation environnementale délivrée par le préfet, la Cour administrative d’appel (CAA) de Douai est venue fixer les règles du jeu pour l’exploitation de deux éoliennes et d’un poste de livraison.
Le nœud du problème : le bridage pour sauver les chauves-souris
Les requérants soulevaient plusieurs manquements à l’encontre de l’arrêté préfectoral et du dossier soumis par le porteur de projet, invoquant notamment des incertitudes sur la durée de disponibilité des terrains, ou contestant des photomontages paysagers jugés trompeurs, mais, d’une manière générale, tous leurs griefs ont été rejetés.
En revanche, les juges ont apporté une correction déterminante au dossier sur son volet écologique et la préservation de la faune.
Les inventaires environnementaux réalisés sur le territoire de la commune concernée avaient en effet révélé une grande richesse chiroptérologique : pas moins de dix-sept espèces de chauves-souris ont été identifiées de manière certaine, le site abritant plusieurs terrains de chasse majeurs de ces animaux. Pour des espèces protégées très sensibles à l’activité éolienne — comme la noctule commune, la noctule de Leisler, la pipistrelle commune, la pipistrelle de Nathusius ou la pipistrelle pygmée —, l’implantation des machines représentait un risque « fort à très fort » de mortalité par collision, notamment pendant les phases de transit, de migration et de reproduction.
Pour répondre aux contraintes du Code de l’environnement (qui interdit la destruction d’espèces protégées sauf dérogation spécifique très encadrée), le porteur de projet avait intégré une mesure de réduction des risques : un plan de bridage. Ce dispositif prévoyait l’arrêt temporaire des éoliennes du 1ᵉʳ avril au 31 octobre, pendant les quatre heures suivant le coucher du soleil et une heure trente avant l’aube, sous certaines conditions de température et de vitesse de vent (entre 4,5 m/s et 6,5 m/s selon la saison). De plus, à la suite d’un avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), l’exploitant avait étendu cette plage horaire de la tombée du jour au lever du soleil, avec un seuil de vent porté à 7 m/s lors du transit automnal.
Cependant, l’analyse minutieuse des données acoustiques a montré les limites de ce dispositif :
- Un déficit de protection ciblé : Si le plan renforcé couvrait bien 93 % de l’activité des noctules lors du transit automnal (période la plus intense), il ne couvrait en revanche que 72 % de leur activité lors de la parturition et à peine 50 % lors du transit printanier.
- Un risque global insuffisamment réduit : Sur l’ensemble du cycle biologique, le plan initial n’assurait une couverture que de 81 % de l’activité du groupe des noctules, pourtant le plus représenté sur le site.
Pour la Cour, le risque de destruction de spécimens demeurait donc « suffisamment caractérisé », ce qui imposait en principe l’obtention d’une dérogation formelle « espèces protégées » (art. L. 411-2 du Code de l’environnement).
Toutefois, plutôt que d’annuler l’autorisation environnementale délivrée par le préfet pour ce vice de procédure, la CAA de Douai a fait usage de ses prérogatives de juge du plein contentieux. S’appuyant sur les données du suivi de mortalité d’un parc éolien voisin et sur le constat que 95 % des contacts acoustiques de chauves-souris s’effectuent sous des vents de moins de 8,99 m/s, la Cour a directement réécrit l’article 8.II de l’arrêté préfectoral en imposant un bridage plus strict :
Les nouvelles prescriptions imposées par le juge :
- Période : Application toute l’année (et non plus seulement du 1ᵉʳ avril au 31 octobre), du coucher au lever du soleil.
- Conditions : Dès que la température est supérieure à 10 °C et en l’absence de précipitations.
- Seuil de vent : Interruption obligatoire des machines pour toute vitesse de vent à hauteur de pale inférieure à 7 m/s.
Une décision apparemment conforme à la jurisprudence de principe du Conseil d’État
Par une décision du 30 novembre 2021 (n° 447432), le Conseil d’État avait conclu qu’une dérogation « espèces protégées » (prévue à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement) n’est obligatoire que si le risque de destruction de l’espèce (ou de son habitat) demeure « suffisamment caractérisé » malgré les mesures d’évitement et de réduction (comme le bridage).
Ainsi, lorsque le plan de bridage permet de réduire le risque au point qu’il devienne marginal ou incertain, l’exploitant n’a pas besoin de solliciter une dérogation. C’est exactement cette grille d’analyse qu’a appliquée la CAA de Douai dans ce dossier, à cette nuance près que ce sont les juges eux-mêmes qui ont fixé l’amplitude du bridage.
Le risque de destruction pour les chauves-souris étant devenu « négligeable« , le projet éolien a été validé.
Référence : CAA de DOUAI, 2e chambre – formation à 3, 08/10/2026, 24DA02392, Inédit au recueil Lebon.
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