Environnement : le bien-être de la population inclut le paysage (CE)

Victoire définitive pour la montagne de Lure : le Conseil d’État a bloqué le projet photovoltaïque d’Ongles !

Dans sa décision rendu le 31 juillet 2026, le Conseil d’État a confirmé l’annulation de l’autorisation de défrichement délivrée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « La Seyne », sur la commune d’Ongles.

Saisie par l’association Les amis de la montagne de Lure, la haute juridiction administrative valide l’analyse de la Cour administrative d’appel de Marseille et rappelle l’importance de la protection des zones humides et du cadre paysager face au développement des énergies renouvelables.

Le contexte : un projet de 12,7 hectares dans un site remarquable

L’affaire remonte à février 2020, lorsque le préfet autorise le défrichement de 12,7 hectares de boisement pour y installer un parc photovoltaïque d’une puissance attendue de 12,7 GWh. Le projet se heurte immédiatement à l’opposition des écologistes locaux.

Après un premier rejet devant le tribunal administratif de Marseille en 2023, la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille donne raison à l’association le 31 décembre 2024 en annulant l’arrêté préfectoral. La société pétitionnaire a alors porté l’affaire devant le Conseil d’État pour tenter d’obtenir gain de cause, soutenue devant la haute juridiction par le ministère de l’Agriculture.

Les deux piliers du rejet : zones humides et bien-être de la population

Pour fonder le refus de l’autorisation de défrichement (sur la base de l’article L. 341-5 du code forestier), le Conseil d’État valide la grille de lecture de la CAA sur deux aspects fondamentaux :

1. La préservation de la zone humide

Le Conseil d’État confirme que la perte d’une partie de la zone humide aurait un impact fort sur l’environnement. Il précise deux points juridiques majeurs :

  • Des mesures compensatoires neutralisées : L’entreprise se prévalait de travaux de compensation écologique. Or, ces interventions étaient déjà programmées par l’Office national des forêts (ONF), indépendamment du projet. Elles ne pouvaient donc pas servir à atténuer l’impact du défrichement.
  • L’indépendance du juge : Bien qu’ayant pris en compte l’avis de la MRAE (Mission régionale d’autorité environnementale), la cour d’appel ne s’est pas estimée liée par lui, mais a exercé son propre pouvoir d’appréciation souverain.

2. Le « bien-être de la population » inclut le paysage

C’est une lecture large et protectrice de la notion de « bien-être de la population » (art. L. 341-5, 8° du code forestier) que scelle le Conseil d’État. La juridiction retient que les impacts visuels sur un cadre naturel typique de la Haute-Provence motivent le refus de défrichement. Les juges ont notamment pris en compte :

  • Les co-visibilités avec des sites classés ou inscrits, comme le Rocher d’Ongles et le vieux village de Vière.
  • Les vues directes sur le chantier depuis le chemin de grande randonnée « Pays du Tour de la montagne de Lure », peu importe que le tracé ne traverse les parcelles que sur un court tronçon.

Fin de la procédure et condamnation financière

Le Conseil d’État écarte également le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure (défaut de communication d’un mémoire à la CAA), constatant qu’il ne contenait aucun élément nouveau qui n’ait déjà été débattu lors de la visite des lieux organisée par les juges.

Le pourvoi de la société pétitionnaire est intégralement rejeté. L’entreprise est en outre condamnée à verser 3 000 euros à l’association Les amis de la montagne de Lure au titre des frais de justice.


Référence : Conseil d’Etat, décision n° 502031 du 31 juillet 2026.