L’accès dérogatoire à la profession d’avocat reste sous haute surveillance. Par un arrêt rendu le 14 octobre 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation vient d’apporter un rappel à l’ordre ferme concernant les conditions d’application de l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 :
Pour bénéficier de la dispense de formation et de diplôme (CAPA) accordée aux juristes d’entreprise justifiant de huit ans d’expérience, il ne suffit pas d’avoir traité des problématiques juridiques au quotidien : encore faut-il avoir exercé exclusivement au sein d’un service juridique spécialisé.
Un refus d’inscription confirmé pour une candidate aux fonctions mixtes
Dans cette affaire, une candidate avait sollicité son inscription au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Paris. Pour constituer les huit années de pratique professionnelle exigées par les textes, elle se prévalait :
- De périodes de travail comme juriste salariée d’avocat et juriste d’organisation syndicale (environ 19,5 mois au total) ;
- De postes occupés en entreprise en tant que chargée des relations juridiques et des ressources humaines ou de responsable des ressources humaines (HRBP) au sein de grandes structures.
Si le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris avait initialement accepté sa demande fin 2024, le Procureur général près la Cour d’appel de Paris s’y était opposé. Saisie du recours, cette cour d’appel avait infirmé la décision du Conseil de l’Ordre, retenant que les fonctions comportant un volet Ressources Humaines ne caractérisaient pas l’exercice exclusif de missions juridiques au sein d’un service spécialisé.
L’argument de la candidate : la réalité des missions et le prorata temporis
Devant la Cour de cassation, la demanderesse soutenait notamment que :
- L’absence de rattachement formel à une direction juridique ne devait pas faire obstacle à la reconnaissance de son expérience dès lors que ses missions répondaient à des problématiques juridiques réelles (en droit social).
- Les activités juridiques accomplies dans le cadre d’un poste polyvalent devaient pouvoir être prises en compte prorata temporis.
- L’apport de compétences en droit du travail auprès d’un service RH constitue bel et bien une activité juridique répondant aux besoins de l’entreprise.
La réponse de la Haute juridiction : exclusivité et spécialisation indissociables
La Cour de cassation a rejeté l’ensemble de ces arguments en rappelant deux conditions cumulatives fondamentales :
- L’exigence d’un service spécialisé : Le juriste doit impérativement exercer ses fonctions au sein d’un service juridique spécialisé de l’entreprise. Même s’il peut mettre sa technicité juridique à la disposition d’un autre département (comme la direction des ressources humaines), son rattachement organisationnel et fonctionnel à un service dédié au droit reste incontournable.
- L’exclusivité des fonctions : Ses missions doivent demeurer strictement et exclusivement juridiques (analyse, conseil, rédaction).
La Haute juridiction ferme ainsi la porte au découpage du temps de travail (prorata temporis) : il n’est pas possible de comptabiliser une fraction de temps « juridique » au sein d’un poste à double casquette (Droit / RH).
Quel impact pour les professionnels du droit et des RH ?
Cet arrêt (classé FS-B en raison de sa portée doctrinale) est primordial pour les professionnels qui envisagent une reconversion vers le barreau via la passerelle de l’article 98 :
- Les postes en ressources humaines sont exclus : Même lorsqu’un poste de responsable RH implique une pratique quotidienne du droit social (gestion des contrats, procédures disciplinaires, négociations collectives), il ne permet pas de valider la durée requise pour la passerelle s’il n’est pas exercé au sein d’un service juridique dédié.
- Seulement 27 mois validés : N’ayant retenu que les périodes où la candidate avait occupé des fonctions de juriste spécialisé, la Cour constate que son expérience conforme était inférieure à 27 mois, bien loin des 8 années exigées. Son inscription au barreau de Paris a donc été définitivement refusée.
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