La Cour de cassation s’est prononcée ce mercredi 14 octobre 2026 sur un litige emblématique opposant le géant de l’alimentation animale et de l’élevage de veaux à l’association L214 Éthique et Animaux. En cassant l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, la Haute Juridiction rappelle avec sévérité les exigences méthodologiques imposées aux juges du fond lorsqu’ils doivent arbitrer entre la liberté d’expression portée par les défenseurs de la cause animale et le droit de propriété de l’entreprise visée.
1. Les faits : des images clandestines diffusées sur internet
Le litige remonte à avril 2022. L’association L214 met en ligne sur son site et ses réseaux sociaux une vidéo tournée sans autorisation dans le centre de recherche et d’innovation de l’ntreprise et dont le but était de dénoncer les conditions d’élevage des veaux de boucherie.
Considérant que cette publication constitue un trouble manifestement illicite et porte atteinte à ses droits, l’entreprise assigne l’association en référé pour obtenir :
- Le retrait immédiat de la vidéo ;
- L’interdiction de toute nouvelle utilisation ;
- Une provision sur l’indemnisation de son préjudice et des mesures de publication.
Le 22 avril 2025, la Cour d’appel d’Angers déboute l’entreprise. Selon les juges d’appel, la vidéo relève d’un sujet d’intérêt général (la protection animale et l’information des consommateurs) et l’atteinte au droit de propriété reste « modérée », faute de preuve d’une intrusion ou de dommages matériels directs. L’entreprise forme alors deux pourvois en cassation (joints par la Cour).
2. Les deux leçons juridiques de la Cour de cassation
A. Non, la capture d’images sans autorisation ne crée pas automatiquement un trouble manifestement illicite (Branche 1)
Dans son premier moyen, l’entreprise soutenait que le simple fait de diffuser une vidéo tournée à l’intérieur de locaux privés sans autorisation constitue, par lui-même, un trouble manifestement illicite justifiant son retrait en référé.
La Première chambre civile rejette cette position rigide. S’appuyant sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), la Cour rappelle que :
- La protection animale et les conditions de production de la viande relèvent d’un sujet d’intérêt général légitime.
- Même si une vidéo est tournée sans autorisation à l’intérieur de locaux privés, le juge ne peut ordonner son retrait qu’à la condition que cette mesure réponde à un besoin social impérieux, déterminé après une mise en balance rigoureuse des intérêts en présence.
B. Une mise en balance incomplète : L’obligation d’analyser les répercussions pécuniaires et morales (Branche 2)
C’est sur la seconde branche du moyen que la décision bascule. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers pour manque de base légale.
S’inspirant de la jurisprudence constante de la CEDH (notamment les arrêt Couderc et Hachette Filipacchi c. France et Société éditrice de Mediapart c. France), la Cour énumère les critères concrets que le juge doit examiner pour évaluer la proportionnalité d’une ingérence :
- La contribution de la publication à un débat d’intérêt général ;
- La notoriété de la personne visée et l’objet du reportage ;
- Le mode d’obtention des informations et leur véracité ;
- Le contenu, la forme et les répercussions de la publication.
Or, la Cour d’appel d’Angers s’était bornée à constater que le préjudice matériel sur les veaux n’était pas prouvé. Elle a totalement négligé d’analyser les répercussions concrètes invoquées par l’entreprise :
- Les vagues de réactions d’une « particulière violence » ciblant l’entreprise et ses salariés sur les réseaux sociaux ;
- La distribution de tracts anonymes dans les boîtes aux lettres des riverains de la commune, créant un profond désarroi chez le personnel ;
- Les contraintes d’urgence sanitaire et de communication générées par la diffusion.
En passant sous silence ces répercussions dans la balance des intérêts, la cour d’appel n’a pas permis d’établir si le trouble causé à l’entreprise présentait ou non un caractère manifestement illicite.
3. Ce qu’il faut retenir
- Pas d’automatisme : La captation sans autorisation dans un lieu privé ne conduit pas mécaniquement au retrait d’une vidéo en référé si celle-ci participe à un débat d’intérêt général.
- Examen approfondi des conséquences : La liberté d’expression n’est pas absolue. Le juge doit impérativement prendre en compte le climat d’hostilité, le harcèlement ou les répercussions morales subies par l’entreprise et ses salariés suite à la publication.
- Renvoi devant la cour d’appel de Rennes : L’affaire sera rejugée par la Cour d’appel de Rennes, qui devra refaire la balance des intérêts en intégrant cette fois l’impact réel des campagnes de communication de L214 sur les personnes physiques et morales visées.
- L’association L214 a été condamnée aux dépens ainsi qu’à verser 3.000 euros à l’entreprise au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
![[Quoi de neuf dans votre secteur ?]](https://www.lofficieldesmetiers.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Officieldesmetiers_logo1.png)





