Jusqu’à l’émission de la facture finale …? ou jusqu’au paiement effectif de celle-ci ? C’est la question que vient de trancher la CJUE dans une décision publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne de ce jour [27 juillet 2026].
1. La problématique
L’article 72 de la directive européenne du 26 février 2014, relative à la passation des marchés publics, fixe le cadre dans lequel un marché public « en cours » peut être modifié par avenant, sans qu’il soit nécessaire de lancer une nouvelle procédure de passation.
Le texte autorise ainsi la modification du contrat dans des cas bien précis :
- Les clauses de réexamen (art. 72, § 1, a) : Lorsque le marché initial prévoyait déjà des options ou des clauses de révision de prix claires et univoques.
- Les prestations supplémentaires devenues nécessaires (art. 72, § 1, b) : Lorsque changer de prestataire est impossible pour des raisons techniques/économiques, dans la limite d’une augmentation de 50 % du montant du marché.
- Les circonstances imprévues (art. 72, § 1, c) : Lorsqu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir l’événement, sous réserve de ne pas dénaturer le marché et dans la limite de 50 % de surcoût.
- Le changement de prestataire (art. 72, § 1, d) : En cas de restructuration de l’entreprise (fusion, rachat, insolvabilité).
- Les modifications de faible valeur ou non substantielles (art. 72, § 1, e et § 2) : Notamment si la modification est inférieure aux seuils européens et représente moins de 10 % de la valeur du marché de services/fournitures (ou 15 % pour les travaux).
Mais le problème toutefois est que, si cet article 72 encadre les modifications des contrats en cours, il ne définit pas explicitement à quel moment précis un marché cesse d’être en cours.
La CJUE vient de trancher cette question :
2. La position de la CJUE
La Cour a interprété l’article 72 en jugeant qu’un marché public ne peut plus être considéré comme étant « en cours » lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :
- L’entreprise adjudicataire a intégralement exécuté les prestations prévues ;
- Le pouvoir adjudicateur a définitivement réceptionné ces prestations ;
- L’entreprise a émis sa facture finale.
En d’autres termes, il résulte de ce qui précède que, dès lors que les travaux ou services sont achevés, réceptionnés et facturés, le marché est juridiquement terminé… même si le pouvoir adjudicateur n’a pas encore payé la facture finale.
Dès lors, il est devient impossible de s’appuyer sur l’article 72 pour signer un avenant ou modifier le marché. Tout ajustement ultérieur nécessitera, si les conditions légales sont remplies, une nouvelle procédure de marché public.
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