Marchés publics : qualification de la résiliation amiable (CAA)

Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy (2ème chambre, 25 septembre 2026) apporte d’utiles précisions quant aux règles régissant le règlement des marchés de maîtrise d’œuvre en cas de résiliation conjointe et l’office du juge du contrat.

Historique de l’affaire

L’affaire trouve son origine dans la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre entre une communauté de communes et un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre représenté par un architecte, et comprenant également un bureau d’études techniques, en vue de la construction d’une maison de santé.

Par la suite, l’architecte a saisi le maître d’ouvrage d’une demande de résiliation du marché, laquelle a été acceptée par le président de la communauté de communes.

Cependant, un mémoire en réclamation étant demeuré sans réponse, l’architecte a saisi le Tribunal administratif d’une demande tendant à la condamnation de la collectivité à lui verser la somme globale de 42 850 euros en règlement de son marché.

Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté la demande du maître d’œuvre et l’a au contraire condamné à verser reconventionnellement à la communauté de communes la somme de 6 180,10 euros au titre du solde, assortie d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

L’architecte donc a interpellé la Cour administrative d’appel de Nancy pour obtenir l’annulation de ce jugement et la condamnation de la collectivité à lui verser le solde de ses honoraires ainsi que diverses indemnités.

1. Première décision relative à la qualification de la résiliation

  • L’architecte maître d’oeuvre avait demandé la résiliation de son marché sur le fondement de l’article 31 du CCAG-PI (difficultés d’exécution particulières).
  • La communauté de communes avait accédé à cette demande mais en qualifiant la résiliation de motivée par l’intérêt général.

Rappel : dans les règles des marchés publics, chaque type de résiliation a des conséquences financières automatiques et très encadrées :

  • En cas de résiliation pour « motif d’intérêt général », l’architecte a droit à une indemnité de résiliation (un pourcentage du montant du marché pour compenser le manque à gagner).
  • En cas de résiliation aux torts de l’architecte (s’il a commis une faute grave), la collectivité peut appliquer un abattement de 10 % sur les sommes qu’elle lui doit pour le travail déjà fait.

La position de la Cour : La CAA relève que la résiliation étant intervenue sur demande du titulaire et acceptée par le maître d’ouvrage, elle n’a pas été prononcée de manière unilatérale. Dès lors, elle ne saurait être assimilée ni à une résiliation aux torts du titulaire, ni à une résiliation pour motif d’intérêt général.

Conséquence juridique : La résiliation est requalifiée en résiliation amiable. Par conséquent, le maître d’œuvre ne peut prétendre à l’indemnité forfaitaire de 5 % (prévue en cas d’intérêt général), mais le maître d’ouvrage ne peut pas non plus appliquer la pénalité de 10 % prévue en cas de résiliation aux torts du titulaire.

2. 2e décision consécutive à l’absence de décompte notifié dans les délais

  • Le CCAG-PI impose au pouvoir adjudicateur de notifier le décompte de résiliation dans un délai de deux mois suivant la date d’effet. En l’espèce, la collectivité n’avait notifié ce décompte qu’au cours de l’instance de première instance, soit bien après le délai.
  • La CAA rappelle que l’absence de notification dans les délais n’interdit pas au juge du contrat de trancher le litige. Saisi par le titulaire, le juge doit examiner l’ensemble des réclamations et arrêter lui-même le solde du marché, sans que le titulaire soit tenu de présenter un mémoire de réclamation additionnel contre le décompte tardif.

3. 3e décision relative au retards de chantier consécutive à la Covid-19

La Cour confirme le rejet des demandes indemnitaires complémentaires formulées par le maître d’œuvre :

  • Période de confinement et relance des lots : Les difficultés rencontrées pour amener les entreprises à reprendre les chantiers à l’issue du premier confinement de 2020 constituent des sujétions inhérentes à la mission contractuelle de direction des travaux. Faute d’avoir démontré un bouleversement de l’économie du contrat ou l’existence de prestations supplémentaires commandées, la demande de rémunération spécifique (16 840 euros) est rejetée.
  • Allongement des délais et immixtion : La Cour estime que les retards ne sont pas imputables à des fautes ou à une immixtion fautive du maître d’ouvrage. De surcroît, les modifications de programme antérieures ayant déjà donné lieu à des avenants rémunérés (avenants 2 et 3), le maître d’œuvre est réputé avoir été rempli de ses droits pour ces périodes.

En résumé :

  • Sécurisation de la sortie de contrat : Une demande de résiliation initiée par le prestataire et acceptée par la personne publique débouche fréquemment sur une qualification de résiliation amiable, neutralisant les pénalités unilatérales et les indemnités automatiques de résiliation.
  • Rôle actif du juge : Le non-respect du délai de notification du décompte de résiliation (2 mois) par l’administration ouvre la voie à un règlement direct par le juge du contrat, dispensant l’entreprise de formalités de réclamation complexes.
  • Imprévision sanitaire : Les difficultés de relance post-confinement (Covid-19) ne constituent pas, par elles-mêmes, des sujétions imprévues ouvrant droit à majoration d’honoraires pour le maître d’œuvre, dès lors qu’elles relues à sa mission de direction de l’exécution.

Référence : CAA de NANCY, 2ème chambre, 25/09/2026, 23NC01269, Inédit au recueil Lebon.


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