Ports de plaisance : modalités du contrôle identité des plaisanciers

Publié au Journal officiel du 9 août 2026, le décret n° 2026-753 précise les modalités d’application de l’article L. 232-9 du code de la sécurité intérieure, lui-même issu de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Ce texte instaure un dispositif de collecte et de suivi des données relatives aux navires de plaisance en escale et le présent décret en fixe les modalités d’application.

Périmètre et obligations de collecte

Le dispositif concerne les navires de plaisance s’amarrant dans un port qui n’est pas leur port d’attache (hors trajets internationaux régis par l’article L. 232-7-1 du code de la sécurité intérieure). La mission de collecte et de vérification incombe à l’autorité portuaire, qui peut la déléguer à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire ou à son délégataire.

Les données enregistrées couvrent quatre catégories :

  • Le navire : numéro d’identification, nom, pavillon, port d’enregistrement, identifiants radio/AIS, longueur, marque, modèle et années de mise à l’eau/construction.
  • Le propriétaire (personne physique ou morale) : identité complète, coordonnées, document d’identité présenté, nationalité ou identifiants d’entreprise (SIREN/SIRET).
  • Les personnes à bord : identité, date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées et référence du document d’identité.
  • L’itinéraire : dates et heures d’escale, emplacement, ports de départ, d’arrivée et escales précédentes/suivantes.

Contrôle d’identité et transmission aux services de l’État

L’autorité portuaire vérifie l’identité des personnes à bord sur présentation d’un document officiel. En cas de doute sur la véracité des déclarations, le service de police, de gendarmerie ou de douane localement compétent est immédiatement informé.

Les données collectées sont transmises aux services de l’État chargés de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et la contrebande en bande organisée (police, gendarmerie, douanes, Office national anti-fraude).

Durée de conservation et protection des données

  • Durée de conservation : les données à caractère personnel sont conservées pendant deux ans à compter de leur collecte.
  • Traçabilité : en cas de traitement automatisé, les journaux d’opérations (consultations, modifications, transmissions) sont conservés pendant trois ans.
  • Droits des personnes : les droits d’accès, de rectification et de limitation s’exercent auprès de l’autorité responsable du traitement. Ils peuvent toutefois faire l’objet de restrictions (via la CNIL) pour ne pas entraver les enquêtes pénales ou la sécurité publique. Le droit d’opposition ne s’applique pas à ce traitement.

Sanctions

Le respect de ces obligations par les autorités portuaires est strict : des sanctions administratives sont prévues, et le non-respect habituel de ces règles est passible de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Entrée en vigueur

Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, mais son application effective dans chaque port reste suspendue à la parution de l’arrêté conjoint des ministres de l’Intérieur et des Transports fixant la liste des ports concernés.


Référence : Décret n° 2026-753 du 8 août 2026 [J.O. du 9].


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