Par un arrêt publié au Bulletin et rendu le 10 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision majeure pour la conduite des stratégies contentieuses en matière de recouvrement. Elle retient qu’une action en licitation interrompt la prescription quinquennale de l’action paulienne engagée par la suite, dès lors que ces deux démarches tendent à un seul et même but : le désintéressement du créancier.
Le contexte factuel et la stratégie du débiteur
L’affaire illustre une manœuvre classique d’organisation d’insolvabilité partielle opposant un établissement de crédit à un couple de débiteurs :
- 28 juillet 2008 : Octroi d’un prêt immobilier notarié.
- 20 mars 2015 : L’emprunteur consent à son épouse une donation en nue-propriété de ses parts dans l’immeuble indivis, n’en conservant que l’usufruit.
- 20 juillet 2017 : Afin de recouvrer sa créance, la banque assigne les époux devant le tribunal de grande instance en licitation de l’immeuble.
- 9 juillet 2020 : Le tribunal déclare l’action en licitation recevable mais mal fondée, constatant que l’indivision ne porte plus que sur l’usufruit suite à la donation de 2015.
- 31 juillet et 20 août 2020 : Pour faire échec à cet obstacle, la banque réagit en engageant une action paulienne (art. 1341-2 du Code civil) afin de faire déclarer la donation inopposable et réintégrer la nue-propriété dans le patrimoine de son débiteur.
Face à cette seconde assignation, les débiteurs soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, la donation remontant à plus de cinq ans (2015-2020). La banque réplique que la première action en licitation introduite en 2017 a valablement interrompu le délai de prescription de l’action paulienne.
La position des juges du fond : Une approche stricte de la cause des actions
La Cour d’appel de Basse-Terre (26 juin 2023) avait donné raison aux débiteurs et déclaré l’action paulienne prescrite. Pour les juges du fond :
- L’action paulienne tend à l’inopposabilité de la donation (condition préalable), tandis que la licitation vise directement la vente et le recouvrement.
- L’inopposabilité n’apparaît que comme une condition de succès de la licitation et ne tend donc pas directement au recouvrement.
- L’action paulienne n’était pas virtuellement comprise dans l’action en licitation initiale, puisque cette dernière avait été engagée sans remettre en cause la donation et que sa recevabilité n’y était pas subordonnée.
La censure de la Cour de cassation : La primauté de l’identité de but économique et juridique
Au visa de l’article 2241 du Code civil, la deuxième chambre civile casse et annule la décision des juges du fond.
La Haute juridiction rappelle le principe fondamental régissant l’extension de l’effet interrupteur :
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, la Cour de cassation tranche de manière limpide : les deux actions tendaient au même but, à savoir le désintéressement du prêteur.
Même si l’action paulienne n’est sur le plan technique qu’un préalable visant à rétablir l’assiette du gage du créancier, son objectif final demeure indissociable de la procédure d’exécution : permettre au créancier d’obtenir le paiement de sa créance sur le bien réintégré. L’introduction de la demande en licitation le 20 juillet 2017 a donc interrompu le délai de prescription au profit de l’action paulienne engagée en 2020.
Quels enseignements pour les juristes ?
Cet arrêt apporte des repères essentiels pour la gestion des dossiers contentieux et la sécurisation des délais :
- Sécurisation des parcours contentieux : L’avocat poursuivant n’est pas contraint de cumuler ab initio et à titre conservatoire toutes les demandes (licitation, action paulienne, saisie) sous peine de forclusion. Si une première voie d’exécution se heurte à un montage juridique du débiteur, le délai d’action pour contester ce montage (action paulienne) a été préservé par la première assignation.
- Appréciation souple du « même but » : Pour apprécier la portée de l’article 2241 du Code civil, les juridictions ne doivent pas s’arrêter à la nature technique immédiate de la prétention (inopposabilité vs vente judiciaire), mais analyser le résultat économique et juridique recherché par le plaideur (le paiement de sa créance).
- Moyen de défense face aux fins de non-recevoir : Côté créancier, cet arrêt fournit un argumentaire solide pour paralyser les exceptions de prescription soulevées par les débiteurs ayant organisé leur insolvabilité.
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