Dans sa décision du 16 octobre 2026 (n° 2026-1227 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le mécanisme limitant l’attribution de sièges supplémentaires au sein des conseils communautaires lorsque ceux-ci dépassent le nombre de conseillers municipaux d’une commune.
Saisi par le Conseil d’État d’une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la commune de Gonfreville-l’Orcher, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la délicate équation de la représentation démographique au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Une contestation centrée sur la représentation des communes « intermédiaires »
La contestation portait sur l’article L. 5211-6-1 (paragraphe V) du code général des collectivités territoriales (CGCT). Pour pallier les déséquilibres engendrés par l’attribution d’au moins un siège d’office à chaque commune (garantie minimale), la loi prévoit un mécanisme correcteur : l’allocation de 10 % de sièges supplémentaires à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne au profit des communes les plus peuplées.
Cependant, ce dispositif d’ajustement renvoie à une règle de plafonnement (le 4° du IV de l’article) : une commune ne peut pas obtenir plus de sièges intercommunaux qu’elle ne compte de conseillers municipaux. Si ce plafond est atteint, l’attribution de sièges supplémentaires est réduite d’autant.
La commune requérante soutenait que cette interruption brutale :
- Aggravait excessivement le déséquilibre de représentation au détriment des communes dites « intermédiaires » ;
- Portait atteinte au principe d’égalité devant le suffrage (exigeant une représentation proportionnelle à la population) ;
- Créait des différences de traitement injustifiées entre communes, violant ainsi le principe d’égalité entre les collectivités.
Le raisonnement des Sages : le double rôle de conseiller municipal et communautaire préservé
Dans sa décision rendue le 16 octobre 2026, la haute juridiction a écarté l’ensemble de ces griefs et validé la disposition contestée.
1. Le principe de proportionnalité démographique n’est pas méconnu
Le Conseil constitutionnel rappelle sa jurisprudence constante : les EPCI exerçant des compétences transférées par les communes, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques (articles 3 et 72 de la Constitution, article 6 de la DDHC).
Néanmoins, les Sages soulignent deux points déterminants :
- Un impératif Démocratique : En limitant l’attribution de sièges supplémentaires au nombre de conseillers municipaux, le législateur a voulu garantir que seuls des élus municipaux puissent siéger au conseil intercommunal.
- Un ajustement sur un mécanisme secondaire : Le plafonnement contesté « se borne à réduire le nombre de sièges supplémentaires alloués dans le cadre d’un mécanisme correcteur qu’il était loisible au législateur de prévoir ». Même si cette règle peut ponctuellement accroître l’écart à la moyenne pour certaines communes, ces dernières ne représentent qu’une part limitée de l’ensemble des communes et de la population de l’intercommunalité.
2. L’absence de rupture du principe d’égalité
Sur le terrain de l’égalité devant la loi, le Conseil note que la règle contestée s’applique de manière uniforme à toutes les communautés de communes, d’agglomération et communautés urbaines, sans introduire de distinction de traitement arbitraire entre elles.
Portée de la décision
Par cette décision, le Conseil constitutionnel réaffirme la marge de manœuvre du législateur dans la structuration des intercommunalités. La recherche d’une représentativité démographique exacte trouve sa limite pragmatique dans l’architecture institutionnelle française : le mandat intercommunal reste indissociable du mandat municipal.
Synthèse de la décision
- Décision : Conformité totale à la Constitution de la première phrase du paragraphe V de l’article L. 5211-6-1 du CGCT (dans sa rédaction issue de la loi du 28 février 2017).
- Demandeur : Commune de Gonfreville-l’Orcher (représentée par le cabinet Thouvenin, Coudray, Grévy puis Me Frédéric Weyl).
- Normes de référence : Article 3 et Article 72 de la Constitution ; Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Égalité devant le suffrage et égalité devant la loi).
Référence : Décision n° 2026-1227 QPC du 16 octobre 2026.
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