Procédure civile : le décret de simplification est paru

Publié au Journal officiel du 29 juillet 2026, le décret n° 2026-683 marque une étape clé dans le déploiement du plan d’action pour la Justice. Dans le prolongement des réformes de 2024 et 2025, ce texte d’envergure apporte une série de simplifications procédurales visant à fluidifier l’activité judiciaire, à moderniser le traitement des affaires civils et commerciales et à alléger la charge des greffes.

Outre quelques dispositions d’application immédiate dès le lendemain de la publication (notamment pour les saisies administratives et la publicité foncière à Mayotte), l’essentiel du texte entrera en vigueur le 1er octobre 2026.

1. Encadrement des ordonnances sur requête in futurum (Art. 145 CPC)

Le texte instaure un cadre temporel plus rigoureux afin de sécuriser les mesures d’instruction in futurum :

  • Délai d’exécution : L’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (CPC) devra désormais être exécutée dans un délai de trois mois à compter de sa date, sous peine de caducité relevée d’office (sauf délai différent fixé par le juge) (Art. 1).
  • Action en rétractation : En cas de signification de l’ordonnance, le juge doit être saisi de la demande en rétractation dans un délai d’un mois à compter de la signification, sous peine d’irrecevabilité (Art. 1).

2. Sécurisation de la péremption d’instance en cas de radiation

Pour éviter toute incertitude liée aux délais de notification devant les cours d’appel (art. 524 CPC) et la Cour de cassation (art. 1009-2 CPC) :

  • Le point de départ du délai de péremption d’une affaire radiée pour inexécution court désormais directement à compter de la décision ordonnant la radiation, la référence à la notification étant supprimée (Art. 2).

3. Avancées vers la dématérialisation et la sécurité des pièces

  • Conversion et minutes numériques : Un jugement sous format papier peut être converti sous format numérique via un dispositif garantissant la fidélité et l’intégrité de la copie (art. 456-1 CPC). Revêtu d’une signature électronique qualifiée, ce document constitue la minute archivée (Art. 3).
  • Preuve de conformité des dossiers : La conformité à l’original des pièces numérisées ou matérialisées résulte désormais directement du recours au système homologué de traitement des informations du greffe, supprimant la certification matérielle pièce par pièce (art. 729-1 CPC) (Art. 4).

4. Une procédure d’admission rapide des demandes incontestées

Pour accélérer le traitement des affaires en première instance civile et commerciale lorsqu’un défendeur ne comparaît pas (art. 472 CPC) :

  • Motivation allégée : Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut faire droit à la demande sans imposer au demandeur d’établir le bien-fondé habituel, à condition que la demande soit recevable et qu’elle ne heurte ni l’ordre public, ni une liberté protégée, ni un droit fondamental (Art. 7).
  • Rédaction simplifiée : La motivation du jugement peut se résumer à la constatation de la réunion de ces critères (art. 455 CPC) (Art. 7).

5. Règlement amiable des différends (MARD) et médiation

  • Délais de consentement : Le délai imparti au conciliateur ou au médiateur pour recueillir le consentement des parties (lorsque le juge lui en donne délégation) passe de un à trois mois (art. 1534-1 CPC) (Art. 5).
  • Modalités de la provision : La provision sur rémunération est directement « versée entre les mains du médiateur » (art. 1534-3 CPC) (Art. 5).
  • Harmonisation des listes de médiateurs : Par dérogation aux textes antérieurs, la validité de l’ensemble des listes de médiateurs près les cours d’appel prendra fin simultanément le 31 décembre 2027, en vue d’une publication harmonisée des nouvelles listes au 1er janvier 2028 (Art. 6).

6. Contentieux de la nationalité et état civil

  • Téletransmission et fin des caducités : En matière de contestation de la nationalité, l’obligation imposée à la partie d’adresser une copie des actes au ministère de la Justice sous peine de caducité ou d’irrecevabilité est supprimée. La transmission d’information est désormais assurée directement entre ministères publics par voie électronique (art. 1040 CPC) (Art. 8).
  • Mise à jour des actes de prénom : En cas de changement de prénom ordonné par le juge aux affaires familiales (art. 60 du Code civil), c’est désormais la personne bénéficiaire elle-même qui transmet le dispositif exécutoire à l’officier de l’état civil aux fins de mise à jour des actes, déchargeant le procureur de la République de cette démarche (Art. 16).

7. Simplifications par domaines et régimes sociaux

  • Conseil de prud’hommes : La saisine est allégée : il suffit d’annexer à la requête le dernier bulletin de salaire ou une pièce précisant l’activité de l’employeur. Les parties remettent leurs pièces directement lors de la séance ou de l’audience, sans exiger l’envoi préalable de multiples exemplaires physiques au greffe (art. R. 1452-2 et suiv. C. trav.) (Art. 10).
  • Protection sociale et contraintes (CSS et Code rural) : Les décisions judiciaires rendues sur opposition à contrainte (Sécurité sociale et MSA) se substituent expressément à la contrainte initiale et sont exécutoires de droit à titre provisoire (art. R. 133-3 CSS, art. R. 725-9 et R. 725-22-4 du Code rural) (Art. 12 et 13).
  • Saisie administrative à tiers détenteur (SATD) : Le comptable public dispose de la faculté de déterminer lui-même le ou les tiers saisis en cas de pluriactivité du débiteur, rendant la désignation d’un commissaire de justice répartiteur facultative (art. R. 3252-6 C. trav.) (Art. 11).
  • Expropriation pour cause d’utilité publique : Devant la cour d’appel, la procédure d’échange des conclusions et pièces est modernisée et alignée sur la notification directe entre avocats. En outre, lorsqu’une mesure d’expertise est ordonnée en appel, les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent déposer des conclusions complémentaires à la suite du rapport d’expertise (art. R. 311-26 C. expro.) (Art. 14).
  • Baux commerciaux : Une fois le juge saisi, la notification des mémoires s’effectue selon les règles applicables entre avocats (art. R. 145-26 C. com.) (Art. 9).
  • Publicité foncière à Mayotte : Les actes de notoriété immobilière peuvent être publiés directement sur le site du Groupement d’intérêt public (GIP) / Commission d’urgence foncière, qui certifie la publication (Art. 17).

8. Convocations par le greffe : dématérialisation et expérimentation

  • Procédures de surendettement : Les créanciers institutionnels ou personnes morales mentionnées à l’article 692-1 du CPC peuvent désormais être convoqués par tous moyens (y compris dématérialisés) en matière de surendettement (art. R. 713-4 et suiv. du Code de la consommation) (Art. 18).
  • Expérimentation de la convocation par lettre simple : Dans le ressort de cours d’appel qui seront désignées par arrêté, une expérimentation de 24 mois instaure le principe de la première convocation par lettre simple adressée par le greffe. En cas de non-comparution, la partie défaillante devra être citée par voie d’assignation à la diligence de la partie désignée par le juge. Un rapport d’évaluation sera remis avant la fin de l’expérimentation (Art. 19).

9. Calendrier d’application et règles transitoires (Art. 21)

  • Entrée en vigueur générale : 1er octobre 2026 (applicable aux instances en cours).
  • Application immédiate (30 juillet 2026) : Dispositions relatives aux SATD (Art. 11) et à la publicité foncière à Mayotte (Art. 17).
  • Instances nouvelles à compter du 1er octobre 2026 : Admission rapide des demandes incontestées (Art. 7), contentieux de la nationalité (Art. 8) et procédures prud’homales (Art. 10).
  • Décisions rendues à compter du 1er octobre 2026 : Régime des ordonnances in futurum (Art. 1), oppositions aux contraintes de sécurité sociale et MSA (Art. 12 et 13).
  • Régime transitoire des radiations (Art. 2) : Pour les radiations antérieures au 1er octobre 2026 n’ayant pas été notifiées, un nouveau délai de péremption de deux ans court à compter du 1er octobre 2026.

Référence : Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 [J.O. du 29].