Droit de l’expropriation : compétences du juge et motifs (Cass.)

Dans une décision majeure rendue le 8 octobre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Arrêt n° 567 FS-B, Pourvoi n° S 24-18.350) est venue préciser la portée des règles de procédure et de compétence applicables au contentieux de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Opposant Mme [I] (l’expropriée) à une société publique locale (l’expropriante), l’affaire remet en lumière deux principes directeurs essentiels de la procédure civile et du droit de l’expropriation : l’interdiction de la contradiction de motifs et la stricte cantonnement de la compétence du juge de l’expropriation.

1. Une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motivation (Article 455 du CPC)

Au cœur du premier grief soulevé par la propriétaire expropriée se trouvait une incohérence arithmétique manifeste commise par la Cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 29 mai 2024.

  • Le litige : Pour fixer l’indemnité principale de dépossession d’une parcelle située à Bègles, la cour d’appel avait souligné dans sa motivation que la présence d’un jardin arboré de grande superficie justifiait d’appliquer une majoration de 20 % sur le prix au mètre carré issu des transactions comparables (retenu à 2 500 €/m²).
  • L’erreur : Au moment d’effectuer le calcul final de l’indemnité, la cour n’a appliqué qu’une majoration de 10 %.

Saisie de la contestation, la Haute Juridiction rappelle avec fermeté les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile : tout jugement doit être motivé, et la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. La décision des juges du fond ne pouvait donc pas subsister en l’état sur ce point.

2. Incompétence du juge des indemnités pour statuer sur l’indemnité d’occupation

Le second apport fondamental de l’arrêt concerne l’étendue du rôle du juge de l’expropriation lorsqu’il est saisi d’une fixation d’indemnités de dépossession.

La cour d’appel avait condamné l’expropriée à verser 68.000 euros à l’expropriante au titre d’une indemnité d’occupation liée à son maintien dans les lieux. La Cour de cassation censure cette position au visa des articles L. 311-5, L. 231-1, R. 231-1 et R. 311-23 du code de l’expropriation.

La Cour apporte une mise au point claire :

La demande de l’expropriant visant à faire condamner l’exproprié à une indemnité d’occupation doit obligatoirement s’inscrire dans le cadre d’une instance tendant à l’expulsion des occupants ou à la résolution d’une difficulté d’exécution.

Elle ne relève pas de l’office du juge de l’expropriation lorsque celui-ci est seulement saisi de la fixation des indemnités de dépossession, y compris à l’issue de la procédure d’appel.

La portée de l’arrêt

Par cet arrêt de cassation partielle :

  • Annulation et retranchement sans renvoi : La Cour d’annulation supprime purement et simplement la condamnation de 68.000 € prononcée à l’encontre de l’expropriée au titre de l’indemnité d’occupation, disant qu’il n’y a pas lieu à renvoi sur ce point précis.
  • Renvoi devant la Cour d’appel de Pau : L’affaire est renvoyée sur la question du calcul et du montant de l’indemnité de dépossession due par l’expropriante.
  • Frais et dépens : L’a SPL’expropriante est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à l’expropriée la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cet arrêt constitue un rappel ferme de la rigueur requise tant dans la rédaction des motifs que dans le respect des cadres procéduraux stricts encadrant le droit de la propriété privée et de l’expropriation.


Référence : Cour de cassation (3e ch. civ.), arrêt n° 567 FS-B du 8 octobre 2026 ; Pourvoi n° S 24-18.350, publié au Bulletin.