Le cadre sanitaire régissant l’abattage de volailles et de lagomorphes (lapins) à la ferme (abattage non agréé) vient de faire l’objet d’une révision majeure. Les principes directeurs de la vente directe et du circuit court sont préservés, mais le nouveau texte apporte plusieurs évolutions notables sur les conditions d’élevage, la traçabilité, la nature des produits autorisés et les formalités administratives.
Analyse détaillée des changements
A. Une condition d’élevage renforcée
La nouveauté majeure réside dans l’introduction d’un critère temporel strict : seuls peuvent être abattus dans ces structures dérogatoires les animaux élevés pendant au moins 30 jours sur l’exploitation ou y ayant suivi un gavage complet.
- Objectif : L’administration entend verrouiller le statut d’abattage non agréé à la ferme pour éviter l’abattage opportuniste d’animaux achetés sur le marché peu de temps avant l’abattage (contournement du statut de producteur-éleveur).
B. Assouplissement du calendrier de baguage
Sous la précédent réglementation, les carcasses devaient porter leur bague ou étiquette dès la sortie d’abattage. Le nouvelle arrêté déplace cette exigence au moment de la cession (au consommateur ou au commerce de détail).
- Objectif : Cela offre plus de souplesse aux producteurs lors de la phase intermédiaire de ressuyage, de découpe ou de conditionnement en atelier.
C. Fin de la déclaration préalable obligatoire pour les commerces
L’obligation d’envoyer une déclaration formelle à la direction départementale dans le mois suivant le début des livraisons aux commerces locaux est supprimée. L’exploitant doit désormais simplement tenir à disposition de la DDPP (ex-DDSV) la liste des établissements clients, leur localisation et la nature de leur activité.
- Objectif : Un allègement de la charge administrative au quotidien, basculant vers une vérification a posteriori lors des inspections sanitaires.
D. Harmonisation de la liste des produits interdits
Le nouveau texte interdit explicitement la fourniture de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement (VSM). La mention explicite des « saucisses crues » qui figurait dans la précédente réglementation a été retirée du texte, mais ces dernières restent néanmoins toujours interdites dès lors qu’elles sont juridiquement incluses dans la catégorie générale des « préparations de viandes ».
E. Ancrage géographique du périmètre de vente
Le rayon maximal de commercialisation directe reste de 80 km (extensible à 200 km sur dérogation préfectorale pour les zones à contraintes spécifiques). Toutefois, le point d’origine n’est plus l’« exploitation » mais l’« établissement d’abattage », ce qui permet de clarifier les situations où le site d’abattage est distant du siège de l’exploitation agricole.
Synthèse des modifications principales
| Domaine | Précédent arrêté (10 octobre 2008) | Nouvel arrêté (21 juillet 2026) |
| Durée d’élevage sur l’exploitation | Aucune durée minimale de détention n’était explicitement précisée dans l’arrêté. | Durée minimale de 30 jours de détention sur l’exploitation ou gavage complet. |
| Moment du baguage / étiquetage | Exigé sur la carcasse dès la sortie d’abattage. | Exigé au moment de la cession au consommateur final ou au commerce de détail. |
| Déclarations administratives | Obligation de déclarer sous 1 mois à la DDSV la liste des commerces livrés. | Mise à disposition permanente de la liste auprès de la DDPP en cas de contrôle. |
| Produits élaborés interdits | Interdiction des viandes hachées, préparations, VSM et mention expresse des saucisses crues. | Interdiction confirmée des viandes hachées, préparations de viandes et VSM. |
| Point d’origine du périmètre (80 km) | Périmètre calculé autour de l’exploitation. | Périmètre calculé autour de l’établissement d’abattage. |
3. Ce qui ne change pas
Les fondamentaux de l’hygiène et des pratiques traditionnelles de découpe restent identiques :
- Règles de température : Les produits non stabilisés doivent être maintenus sous forme réfrigérée à une température maximum de + 4 °C (exemption pour la vente directe dans l’heure suivant l’abattage).
- Dérogation palmipèdes gras : Le maintien de la possibilité d’éviscération différée ou d’ablation différée du foie gras (dans un délai maximal de 24 heures après abattage, moyennant un refroidissement préalable) est totalement reconduit.
- Séparation des locaux : Les opérations de découpe et de transformation doivent obligatoirement se dérouler dans un local distinct du local d’abattage pour prévenir les contaminations croisées.
Référence : Arrêté du 21 juillet 2026 [J.O. du 25].
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