Dans une décision rendue le 22 juillet 2026, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État clarifie la fiscalité applicable aux prestations de services réalisées à titre gratuit (pro bono) par les professionnels libéraux. Contrairement à ce que prétendait le fisc, la valeur théorique de ces interventions n’a pas lieu d’être réintégrée dans les bénéfices imposables du contribuable.
1. Contextualisation : un litige opposant une avocate à l’administration fiscale
À l’issue d’une vérification de comptabilité, une avocate s’est vu notifier des redressements d’impôt sur le revenu par l’administration fiscale. Le vérificateur avait réintégré dans ses bénéfices non commerciaux (BNC) la contrepartie financière de prestations juridiques réalisées bénévolement au profit de deux associations d’aide à l’enfance.
L’administration fiscale estimait que ces prestations non facturées, valorisées à un taux horaire de 300 € HT, correspondaient à des « abandons d’honoraires ». Selon cette analyse, la contribuable avait virtuellement perçu ces revenus avant d’en faire don aux associations pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu pour dons accordée aux particuliers (article 200 du CGI).
Après un rejet de sa requête devant le Tribunal administratif de Paris en 2023, la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris a confirmé ce redressement dans un arrêt du 17 juillet 2025. La CAA estimait que la contribuable avait eu la disposition de ces honoraires avant d’effectuer son don sous forme d’abandon de créance. L’avocate s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’État.
2. La solution du Conseil d’État : l’absence de recettes imposables
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris pour erreur de droit.
S’appuyant sur l’article 92 du Code général des impôts (CGI), qui régit la détermination des bénéfices non commerciaux (BNC), les 9ème et 10ème chambres réunies énoncent le principe fondamental suivant :
« Pour l’application de ces dispositions, ne saurait être regardée comme une recette devant être retenue pour la détermination du bénéfice non commercial provenant de l’exercice d’une profession libérale la valeur d’une prestation de services réalisée à titre gratuit dans le cadre d’une activité pro bono. »
Le raisonnement retenu par la cour d’appel — selon lequel la réalisation d’une prestation bénévole équivalait à un encaissement théorique suivi d’un don — est donc censuré. Faute de flux financier réel ou d’acquisition d’une créance certaine, une prestation non rémunérée réalisée pro bono ne constitue pas une recette imposable pour l’exercice d’une profession libérale.
3. Les portées de la décision
Une distinction éclairée par le moyen relevé d’office
Au cours de l’instruction, le Conseil d’État a usé de la faculté de soulever un moyen d’office (article R. 611-7 du CJA). La haute juridiction a rappelé aux parties que :
- Les prestations de services non facturées ne rentrent pas dans le cadre de la réduction d’impôt sur le revenu des particuliers (article 200 du CGI).
- Elles relèvent du régime du mécénat d’entreprise (article 238 bis du CGI), selon lequel les dons en nature (soit la fourniture de prestations à titre gratuit) s’évaluent à leur coût de revient et non au prix du marché (taux horaire usuel), sans que cela génère une recette imposable.
Portée pratique pour les professions libérales
Cette décision apporte une sécurité juridique bienvenue aux avocats, consultants et autres professionnels libéraux soumis au régime des BNC qui s’engagent dans des démarches de mécénat de compétences ou d’activités pro bono :
- Pas de taxation fictive : L’administration ne peut rehausser le chiffre d’affaires imposable sur la base du manque à gagner lié à des dossiers traités à titre gratuit.
- Valorisation et régularité : Si le contribuable entend faire valoir ces prestations au titre du mécénat, celles-ci doivent être comptabilisées et valorisées au strict coût de revient supporté par le cabinet (charges directement engagées), et non sur la valeur théorique des honoraires habituels.
4. Issue du litige
Le Conseil d’État a prononcé l’annulation de l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Paris afin qu’elle statue à nouveau à la lumière de ces principes. L’État a également été condamné à verser 3 000 euros à la requérante au titre des frais de justice (article L. 761-1 du CJA).
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