Par une décision rendue le 29 octobre 2026 (1ère et 4ème chambres réunies), le Conseil d’État a rejeté les requêtes conjointes de la Fédération française des entreprises de crèches (FFEC) et de l’association Crèche Entreprendre. Les requérantes demandaient l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 4 décembre 2024, qui précise les mesures de police administrative et les sanctions applicables aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans.
Cette décision conforte le dispositif de régulation et de contrôle renforcé mis en place par les pouvoirs publics pour assurer la sécurité et le bien-être des jeunes enfants.
1. Une légalité externe inattaquable
Le Conseil d’État a systématiquement écarté les critiques formelles soulevées par les requérantes :
- Compétence du signataire : Bien qu’une motion de censure ait entraîné la chute du gouvernement de Gabriel Attal le jour même de la signature du décret (4 décembre 2024), le Conseil d’État relève qu’aucun élément du dossier ne démontre que la signature est intervenue après l’adoption de la motion. Le décret a donc été pris par une autorité compétente.
- Consultations obligatoires : La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a bien été consultée via sa commission d’action sociale, ce que contestaient les requérantes.
- Règles d’examen : Les règles gouvernant l’examen des projets de décret par le Conseil d’État n’ont pas été méconnues, le texte publié ne contenant pas de dispositions différant à la fois du projet initial et de celui adopté par la section sociale.
2. Le cadre de l’administrateur provisoire validé
Le décret précise les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être désigné pour gérer d’urgence une structure en difficulté. Le Conseil d’État valide ce mécanisme :
- Compétences requises : L’administrateur est choisi pour ses compétences dans le secteur social ou médico-social ou de la petite enfance. Le Conseil juge qu’il n’était pas nécessaire d’exiger les qualifications strictes d’un directeur d’établissement pour exercer cette mission d’urgence.
- Rémunération et gestion du personnel : La prise en charge de la rémunération de l’administrateur par la structure elle-même est jugée conforme à la loi. De même, les mesures de licenciement ou de mutation prises par l’administrateur relèvent des actes d’administration normaux pour rétablir un fonctionnement sain, sans créer de nouveaux motifs de licenciement ni porter atteinte à la liberté d’entreprendre.
3. Sécurité juridique, sanctions financières et respect des droits
Les requérantes invoquaient une violation du principe de légalité des délits et des peines, estimant les obligations floues et les contrôles aléatoires. Le juge administratif balaie ces arguments :
- Prévisibilité des sanctions : Les obligations imposées aux établissements reposent sur des bases légales claires (code de la santé publique, charte nationale et référentiel national de la qualité d’accueil).
- Procédure contradictoire et droit de se taire : Si l’injonction initiale (assortie parfois d’un affichage) ne constitue pas une sanction en soi et ne nécessite pas de procédure contradictoire préalable, les sanctions lourdes (astreintes, interdiction de gérer, sanctions financières) y sont soumises. S’agissant du droit de se taire (découlant de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), son absence de mention explicite dans le décret n’en entache pas la légalité, l’administration étant tenue de le respecter en tout état de cause.
Conclusion
Par cette décision, le Conseil d’État conforte l’arsenal répressif et préventif destiné à encadrer le secteur des crèches et à protéger les jeunes enfants contre les risques de défaillance organisationnelle ou sanitaire.
Référence : Conseil d’Etat, n° 501105 du 29 octobre 2026.
![[Quoi de neuf dans votre secteur ?]](https://www.lofficieldesmetiers.fr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-cropped-Officieldesmetiers_logo1.png)





