Experts judiciaires : le transfert de cour d’appel sécurisé (Cass.)

Par deux arrêts rendus le 8 octobre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser les conditions de transfert et de réinscription des experts judiciaires d’une cour d’appel à une autre. Dans ces deux affaires, la haute juridiction censure l’interprétation restrictive faite par des assemblées générales de cours d’appel et rappelle les règles protectrices garanties par l’article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Ce que prévoit l’article 16 du décret de 2004

L’article 16 du décret du 23 décembre 2004 offre à un expert judiciaire la possibilité de solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d’une cour d’appel autre que celle auprès de laquelle il est initialement inscrit.

  • L’avantage principal : L’expert est dispensé d’avoir à repasser par la période probatoire imposée aux premières inscriptions.
  • Les conditions : Pour les spécialités autres que la traduction, ce transfert est conditionné au déplacement de l’activité principale de l’expert (ou de sa résidence s’il n’a plus d’activité professionnelle) dans le ressort de la nouvelle cour d’appel.
  • La transmission du dossier : Le procureur général de la cour d’origine transmet au parquet général d’accueil l’ensemble des éléments permettant d’apprécier les qualités professionnelles et la personnalité du candidat.

1er arrêt : L’expert déjà inscrit ne relève pas de la procédure d’inscription initiale

Arrêt n° 1019 F-B (2e ch. civ) du 8 octobre 2026 ; Recours n° F 25-60.204 ; publié au Bulletin.

Les faits

M. [P], déjà inscrit depuis 2023 sur la liste des experts de la Cour d’appel de Colmar dans les spécialités « Bengali (interprétariat) » et « Bengali (traduction) », sollicite son inscription sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux.

Par décision du 14 novembre 2025, l’assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d’appel de Bordeaux rejette sa demande. Pour justifier ce refus, la cour d’appel avance que le candidat ne prouve ni des qualifications suffisantes, ni une formation adéquate à l’expertise judiciaire.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation annule partiellement la décision de la Cour d’appel de Bordeaux. Elle rappelle qu’en présence d’un expert déjà inscrit auprès d’une autre cour d’appel, l’assemblée générale doit traiter la requête comme une demande de réinscription et non comme une première demande à titre probatoire. En exigeant de nouveau des justificatifs de qualification initiale ou de formation, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 16.

2e arrêt : La fin de la période probatoire n’obère pas le droit au transfert

Arrêt n° 964 F-B (2e ch. civ.) du 8 octobre 2026 ; Recours n° U 26-00.006 ; Publié au Bulletin.

Les faits

Mme [R], inscrite à titre probatoire depuis le 1er janvier 2023 sur la liste de la Cour d’appel de Lyon en psychiatrie d’adultes, anticipe son déménagement et sollicite en janvier 2025 le transfert de son inscription auprès de la Cour d’appel de Toulouse pour l’année 2026.

La Cour d’appel de Lyon prend acte de ce départ et prononce sa désinscription à compter du 31 décembre 2025 (terme exact de sa période probatoire). Toutefois, le 21 novembre 2025, l’assemblée générale de la Cour d’appel de Toulouse refuse sa demande au motif qu’étant encore inscrite à titre probatoire au moment de sa demande, elle ne remplit pas les conditions de l’article 16. Résultat : l’experte se retrouve totalement exclue de toute liste au 1er janvier 2026, malgré des missions en cours.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel de Toulouse. Elle précise que dès lors que la réinscription sollicitée prend effet à une date où la période probatoire initiale est arrivée à son terme (en l’occurrence le 1er janvier 2026), l’expert est en droit de se prévaloir du mécanisme de transfert prévu à l’article 16.

Portée de ces décisions

Ces deux arrêts publiés au Bulletin (F-B) apportent un éclairage déterminant pour la pratique des cours d’appel et la gestion des carrières des experts judiciaires :

  • Interdiction de requalifier la demande : Lorsqu’un candidat est déjà inscrit sur une liste, son dossier de mobilité géographique ne peut pas être réévalué sous le prisme d’une candidature initiale à titre probatoire.
  • Continuité de l’inscription : Un expert en fin de période probatoire peut valablement anticiper son transfert vers une nouvelle cour d’appel pour l’année suivante, évitant ainsi des ruptures de statut préjudiciables au bon déroulement des expertises en cours.